La réutilisation de l’eau encadrée par décret

Par Maître Marie KERDILES (Green Law Avocats)

L’article L.211-9 du code de l’environnement prévoit que :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau » .

Toutefois depuis l’adoption de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n°0035 du 11 février 2020), l’article L.211-9 du code de l’environnement dispose que « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eau ».

C’est dans ce contexte que le décret n° 2022-336, entré en vigueur le 11 mars 2022, est intervenu pour définir les modalités d’encadrement de nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées (NOR : TREL2126743D, JORF n°0059 du 11 mars 2022, téléchargeable ci-dessous et signalé par Actu Environnement).

Il précise notamment les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées, les usages possibles, la procédure d’autorisation des projets d’utilisation (contenu du dossier de demande, durée maximale prévue pour l’autorisation, contenu de l’arrêté préfectoral) et les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place pour s’assurer que l’utilisation de ces eaux est compatible avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Sont concernés les maîtres d’ouvrage et exploitants d’un système d’assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, des installations d’assainissement non collectif et de distribution, de stockage ou d’utilisation des eaux usées traitées et les exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement.

L’article 2 du décret pose ainsi les principes suivants :

I. – L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement.


II. – Les eaux usées traitées dont l’utilisation peut être autorisée sont issues :

1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dont les boues respectent l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;


2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d’une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe VII a de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.


Sont exclues les eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.

III. – Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l’intérieur des lieux suivants :

1° Les locaux à usage d’habitation ;
2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d’hébergement de personnes âgées ;
3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public.


Ne peuvent être autorisés les usages suivants :

1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
2° L’hygiène du corps et du linge ;
3° D’agrément comprenant notamment, l’utilisation d’eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d’eaux, les fontaines décoratives accessibles au public.

IV. – Les utilisations d’eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :

1° L’irrigation des cultures et l’arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l’article R. 211-23 du code de l’environnement ;
2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, tels qu’ils sont autorisés par l’arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l’installation.

Une demande devra donc être déposée, dans les conditions précisées à l’article 3 du décret :

La demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l’utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département.

Elle est accompagnée d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Le dossier comporte :
1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d’utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d’entretien et d’exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.

On note enfin que le respect de ces nouvelles mesures est sanctionné par le dispositif prévu aux articles L.171-1 à L.171-12 du code de l’environnement.