Protections contre les crues torrentiellesLe régime de la déclaration IOTA vient de faire l’objet d’une décision importante par le Conseil d’Etat, qui a jugé que la décision par laquelle le Préfet ne s’oppose pas à une déclaration au titre de la loi sur l’eau n’est pas inconstitutionnelle du seul fait qu’elle n’est pas précédée d’une participation du public (CE, 20 janvier 2014, n°373220).

Un requérant avait posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’occasion d’un recours contre une décision de non opposition à des travaux de remblais dans un lit majeur. La QPC portait sur l’article L214-3,II du code de l’environnement, en tant qu’il prévoit un régime déclaratif sans imposer de procédure de participation du public préalable. Le requérant soutenait que cet article méconnaissait l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Rappelons que l’article 7 constitutionnalise le principe de la participation du public, ce dont découle l’obligation, préalablement aux décisions ayant une incidence significative sur l’environnement, de prévoir des modalités de participation.

La police administrative des IOTA est scindé en deux régimes, repris dans les rubriques de la nomenclature Eau (article R 214-1 du code de l’environnement) :

  • l’autorisation, précédée d’une enquête publique et d’une étude d’incidence ;
  • la déclaration, à laquelle le Préfet peut s’opposer si l’opération est incompatible avec un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou si elle peut porter une grave atteinte aux intérêts protégés visés à l’article L 211-1.

A ce titre l’article L214-3, II du code de l’environnement prévoit que :

« II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires « 

Contrairement au régime d’autorisation, le régime déclaratif ne prévoit pas de participation du public. C’est cette absence que requérant se critique en considérant que la loi viole le principe constitutionnel de participation.

Cependant, le Conseil d’Etat décide de ne pas transmettre pas la QPC au Conseil constitutionnel en considérant que la question ne présente pas de caractère sérieux. Son raisonnement est le suivant: dans la mesure où l’autorité administrative doit s’opposer à la déclaration IOTA s’il apparaît que ces installations, ouvrages, travaux sont incompatibles avec le SDAGE ou le SAGE, ou qu’ils portent à l’environnement une atteinte qu’aucune prescription ne pourrait effacer, alors la décision de non opposition (ici critiquée) ne constitue pas une décision « ayant une incidence significative sur l’environnement »:

« 3. Considérant que M. B…soutient que les dispositions du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement méconnaissent l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article 34 de la Constitution, faute de prévoir une procédure d’information et de participation du public au stade de l’instruction des dossiers soumis au régime de la déclaration ; que, toutefois, il résulte des dispositions contestées que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause ne peuvent être soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 que s’ils ne présentent pas les dangers énumérés au I de cet article ; que, dans l’hypothèse où les installations, ouvrages, travaux et activités déclarés seraient incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou porteraient aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement une atteinte telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier, il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de s’y opposer ; que, dès lors, la décision de non opposition à une déclaration présentée au titre du II de l’article L. 214-3 ne constitue pas une décision ayant une incidence significative sur l’environnement et n’est pas au nombre des décisions visées par l’article 7 de la Charte de l’environnement ; »

Le régime de la déclaration IOTA, prévu par l’article L 214-3, III du code de l’environnement ne méconnaît donc pas le texte communautaire ou la Charte de l’environnement pour ne pas avoir institué de procédure d’information et de participation du public préalable à la décision.

C’est l’occasion de rappeler que l’instruction des dossiers de déclaration IOTA doit être attentivement préparée en amont par les personnes se proposant d’effectuer des IOTA soumis à la loi sur l’eau.

Ainsi, non seulement le dossier doit être complet, mais il faut veiller à ce qu’il soit suffisant sur le plan qualitatif pour éviter tout retard d’instruction par le service de la police de l’eau. Il n’est pas rare en effet de voir des demandes de compléments (plus ou moins fondées et précises) effectuées de la part de l’administration, faute pour le dossier d’avoir été préparé avec soin (lorsqu’il ne l’est pas par un bureau d’étude spécialisé).

Schématiquement, l’article R 214-33 du code de l’environnement laisse au service instructeur,  dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier de déclaration en Préfecture, deux possibilités:

  • Soit le dossier est vu comme incomplet, et les pièces manquantes sont immédiatement demandées.
  • Soit le dossier est complet.

Mais dans cette hypothèse, l’administration peut encore :

– soit tout de suite autoriser l’opération déclarée ;

– soit indiquer le délai de deux mois pendant lequel une opposition peut être formée, et  durant lequel les travaux ne peuvent avoir lieu. Dans ce cas, des compléments sur le fond peuvent être demandés dans le délai de trois mois.

Stéphanie GANDET- avocat associé

Green Law Avocat