IOTA/ Eau : l’expérimentation de l’autorisation unique pourra être étendue à l’ensemble du territoire national (projet de loi « Energie : transition énergétique pour la croissance verte »)

green leaf with water drop water on blue sunny backgroundPar

Stéphanie Gandet (avocat associé – Green Law Avocat)

Dans un communiqué du 8 avril 2015, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a annoncé que l’expérimentation d’une autorisation environnementale unique pour les projets sur les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau allait être étendue à l’ensemble des projets d’autorisation IOTA sur le territoire national.

Rappelons que cette expérimentation est initialement mise en œuvre pour les projets situés dans les deux régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.

Il s’agit donc d’étendre l’expérimentation de l’autorisation unique IOTA en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi « Energie : transition énergétique pour la croissance verte » actuellement en débat à l’Assemblée Nationale.

Sous réserve de la rédaction finale du texte, il est pour l’heure prévu que l’expérimentation serait effective pour l’ensemble du territoire français au lendemain de la publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Toutefois, le Ministère précise que dans un délai de trois mois à compter de cette date, les pétitionnaires pourront néanmoins choisir entre la procédure expérimentale ou la procédure de droit commun.

En droit, le Gouvernement agit sur la base de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à une autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement et du décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014.

Très précisément, l’extension aux projets sur tout le territoire national serait opérée par une modification par la loi de l’ordonnance du 12 juin 2014 comme suit :

« III. – L’article 1er de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;

2° Le troisième alinéa du II est supprimé ».

L’autorisation unique permet de mener une procédure unique intégrée pour les IOTA soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, conduisant à une décision unique du préfet de département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant :

  • du code de l’environnement :

– autorisation au titre de la loi sur l’eau,

– au titre des législations des réserves naturelles nationales

– et des sites classés

– et dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés ;

 

  • du code forestier : autorisation de défrichement.

Cette procédure unique IOTA est par ailleurs articulée dans le temps avec d’autres procédures vues comme connexes : la délivrance du titre domanial sur le domaine public fluvial et maritime, le permis de construire et l’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine.

Cette expérimentation se terminera le 16 juin 2017 pour l’ensemble des projets d’autorisation IOTA.

Le Ministère précise néanmoins que cette expérimentation est menée sans préjudice de l’entrée en vigueur du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant les dispositions de police de l’eau applicables aux installations hydroélectriques, l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau valant autorisation au titre du code de l’énergie (hors concession).

 

Les premiers retours d’expérience en pratique des autorisations uniques (notamment en matière ICPE valant permis de construire et éventuellement dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées) montrent que les services instructeurs ne sont pas encore tout à fait au point sur le déroulement des procédures. En particulier, on notera que la volonté (louable) d’enserrer l’instruction dans des délais contraignants se heurte parfois à des omissions des services instructeurs (par exemple de saisine de l’autorité environnementale, ce qui a pour effet pervers d’empêcher le délai d’émission de l’avis de courir… et ainsi de retarder l’ensemble de la procédure !).

On peut néanmoins considérer que le temps de l’expérimentation doit justement permettre à l’ensemble des acteurs (DREAL et DDT(M), industriels, aménageurs, bureaux d’étude, avocats…) de se familiariser avec la nouvelle procédure d’autorisation unique et d’en tirer les leçons, sur le plan pratique mais aussi juridique.