Un arrêté ministériel du 03 octobre publié au Journal Officiel du 18 octobre apporte d’intéressantes précisions sur la qualification des opérations d’incinération en « opération de valorisation énergétique ».

Ce faisant, l’arrêté du 03 octobre 2010 modifie l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux, qui comporte dorénavant des articles 34-1 et 34-2. A défaut de remplir l’ensemble des 4 conditions prévues par l’article 34-1 de l’arrêté de 2002, l’opération d’incinération est qualifiée d’opération d’élimination:

« Qualification des opérations des installations d’incinération
« Art. 34-1. – L’opération de traitement d’un déchet par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation énergétique si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  •   « la performance énergétique de l’installation est supérieure ou égale à 0,25. Elle est calculée selon les indications de l’annexe VI ;

[à savoir: Pe = (∑ Eth + 2.6 x Eélec)/Ep

 

Où :
Pe représente la performance énergétique de l’installation ;
Eth représente l’énergie thermique utilisée pour l’usage du site et de sites extérieurs ;
Eélec représente l’énergie électrique produite ;
Ep représente l’énergie thermique totale produite par l’échangeur.]

  • « l’exploitant évalue chaque année la performance énergétique de l’installation et les résultats de cette évaluation sont reportés dans le rapport annuel d’activité mentionné à l’article 32 ;
  • « l’exploitant met en place les moyens de mesures nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l’évaluation de la performance énergétique. Ces moyens de mesure font l’objet d’un programme de maintenance et d’étalonnage défini sous la responsabilité de l’exploitant. La périodicité de vérification d’un même moyen de mesure est annuelle. L’exploitant doit tenir à disposition de l’inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d’étalonnage ;
  • «  le pouvoir calorifique supérieur du déchet faisant l’objet du traitement est supérieur à 2 500 kcal/kg (soit 10 467 kJ/kg).

« Art. 34-2. – Si les conditions définies à l’article 34-1 ne sont pas respectées, l’opération de traitement du déchet par incinération est qualifiée d’opération d’élimination. »

 

Par ailleurs, il est prévu que
« Pour les installations de co-incinération, le pourcentage de l’énergie entrante apporté par l’incinération des déchets est appelé pourcentage de contribution thermique. La part de ce pourcentage liée à l’incinération des déchets dangereux est précisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
« Pour les installations d’incinération, le résultat de l’évaluation de la performance énergétique réalisée selon la formule en annexe VI et les justificatifs associés sont portés dans la demande d’autorisation.
« Pour les installations d’incinération et de co-incinération, le dossier de demande d’autorisation comporte une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets qu’il est prévu d’incinérer ou co-incinérer. »

 

Il est à noter que l’arrêté ministériel ne rentre en vigueur qu’au 1er janvier 2013.

Cette qualification revêt une importance capitale, notamment au regard de l’analyse de compatibilités des nouvelles unités avec le Plan Régional de Déchets Dangereux.

 

 

Stéphanie Gandet

Green Law Avocat

Avocat Associé