BiogasanlageLe Tribunal administratif de Montreuil vient d’annuler, dans un jugement du 18 avril 2013 (n°1200488), un arrêté préfectoral autorisant un centre de traitement de déchets ménagers par traitement mécano-biologique (TA Montreuil 18.04.13 annulation RID AP).

Le Tribunal a retenu les moyens d’illégalité suivants :

– l’irrégularité de procédure tirée du défaut dans l’avis d’enquête publique et dans l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique, de la mention de l’existence d’une étude d’impact et de l’identité de l’autorité compétente.

– l’irrégularité de procédure tiré du défaut dans le dossier d’enquête des courriers du pétitionnaire demandant aux propriétaires des terrains leur avis sur l’usage futur du site, sur le fondement de l’article R512-6, 7° du Code de l’environnement.

– l’insuffisance de l’étude de dangers, au regard de l’absence de précision sur les moyens de secours en cas d’accident, et les mesures d’organisation. Cette censure est une affirmation claire de l’étude de dangers comme pierre angulaire de l’arrêté ICPE (David Deharbe, L’étude de dangers: nouvelle pierre angulaire de la politique de prévention des risques technologiques, B.D.E.I., éd. Lamy, septembre 2004).

– les erreurs de droit commises par le Préfet qui n’a pas autorisé l’installation au regard de l’arrêté du 10 novembre 2009 et de la rubrique n°2782 issue du décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009.

On rappellera qu’en contentieux des installations classées, le juge administratif officie en plein contentieux (Conseil d’Etat, 7 février 1986, n°36746) : il contrôle donc la conformité de la décision qui lui est soumise au regard des textes applicables à la date à laquelle il statue et non à la date de la décision attaquée.

Le jugement rappelle ainsi  « Considérant que le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigée contre  une décision autorisant ou refusant d’autoriser l’ouverture d’un établissement classé pour la protection de l’environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ».

En l’espèce, l’installation ne respectait pas l’arrêté du 10 novembre 2009 qui s’appliquait, et le Préfet aurait du tenir compte de la rubrique n°2782 créée par le décret du 29 octobre 2009.

Ce jugement intéressera en pratique les gérants d’installations classées dont l’attention est appelée sur la fragilité d’une autorisation ICPE n’ayant pas acquis un caractère définitif.

 En cas de recours, le requérant a en effet la possibilité d’invoquer la méconnaissance de nouvelles règles édictées après la délivrance de l’autorisation à l’appui de ses moyens d’illégalité. Et de « simples » vices de procédure, s’ils sont caractérisés de substantiels (c’est-à-dire « de nature à nuire à l’information du public »), peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation.

Stéphanie GANDET- Avocat associé

Anaïs De Bouteiller- Avocat