BiogasanlageLes professionnels de la méthanisation noteront la publication au Journal officiel du 28 février 2013 de trois textes venant modifier le cadre réglementaire applicable aux conditions d’achat à la fois de l’électricité mais également du bioga, en favorisant en particulier les installations de cogénération: 

 

Rappelons que ces textes avaient fait l’objet d’un avis favorable de la CRE sous réserve de la prise en compte des observations suivantes :
― remplacement du terme « PCSbiométhane » dans l’article 4 de l’arrêté biogaz électricité et l’article 1er de l’arrêté biométhane par la valeur de 10,8 pour les installations situées dans une zone de gaz H et 10 pour les installations situées en zone de gaz B ;
― suppression du terme pinjection de la formule de l’article 4 de l’arrêté biogaz électricité et de l’article 1er de l’arrêté biométhane injecté ;
― augmentation de la durée du contrat d’achat de quinze à vingt ans, accompagnée d’une baisse des tarifs et primes de 5 %.

 

  • S’agissant des installations produisant du biogaz tout d’abord, le décret du 27 février 2013 apporte des modifications intéressantes aux conditions dans lesquelles le contrat est conclu entre producteur et fournisseur de gaz naturel.

Les conditions d’obtention de l’attestation préfectorale:

Il faut rappeler qu’aux termes du décret du 21 novembre 2011, en application de l’article L 446-2 du Code de l’énergie, le producteur doit avoir préalablement obtenu une attestation du Préfet, qui se prononce au regard d’un dossier déposé par le producteur, et qui lui ouvre droit à l’obligation d’achat (article 1er du décret n°2011-1597) et un récépissé de l’ADEME auprès de qui il identifie son installation (article 3 du décret n°2011-1597).

A cet égard, le nouveau décret du 27 février 2013 précise les conditions de rejet par le préfet du dossier de demande d’attestation déposé par un producteur de biométhane et modifie les éléments devant figurer sur cette attestation. Alors qu’avant, le Préfet pouvait refuser l’attestation s’il estimait « que le demandeur ne justifie pas de la conformité de son projet à la réglementation en vigueur en matière de production et d’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel« , dorénavant, l’attestation pourra être refusée si « le dossier du demandeur n’est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n’est pas conforme à l’arrêté » . Cela pose naturellement la question du pouvoir laissé au Préfet de refuser l’attestation pour d’autres motifs que ceux laissés par le décret du 27 février 2013.

Par ailleurs, l’attestation préfectorale ne mentionnera plus les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l’injection (7°) ni les obligations qui incombent à son détenteur et à l’acheteur.

 

L’élargissement des installations pouvant bénéficier d’un contrat d’achat

Surtout, le décret du 27 février 2013 élargit le bénéfice du tarif d’achat garanti du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel aux installations de production de biogaz valorisant également celui-ci sous forme d’électricité produite par cogénération.De plus, une installation dont certains éléments ont déjà fonctionné pourra quand même bénéficier d’un contrat d’achat.

Il est maintenant prévu que « I. ― Peut bénéficier du contrat d’achat mentionné à l’article 4 une installation mise en service, au sens du III de l’article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l’épuration et le stockage du biogaz) n’ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d’une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux ».

Article 2 du décret du 23 novembre 2011: « III. ― Une installation mise en service, au sens du III de l’article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret, dont un des éléments principaux, tels que définis au premier alinéa du présent article, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n’a jamais bénéficié d’un contrat d’achat mentionné à l’article 4, peut bénéficier d’un contrat d’achat mentionné à l’article 4 aux tarifs définis à l’article 5 et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (15-N)/15 si N est inférieur à quinze ans ;
S = 1/15 si N est supérieur ou égal à quinze ans,
où N est le nombre d’années entières comprises entre la date de mise en service de l’installation ou de l’élément principal ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz le plus ancien et la date de signature du contrat d’achat mentionné à l’article 4.
Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service du raccordement de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur ».

 

Ainsi, comme le rappelle la délibération de la CRE  du 27 septembre 2012, ces textes réglementaires ouvrent et régissent le droit à l’obligation d’achat aux installations de valorisation mixte du biogaz, principalement par l’introduction de deux dispositions:
l’application des conditions d’éligibilité aux tarifs d’achat de l’électricité (respectivement du biométhane injecté) est étendue à toutes les installations dont les éléments principaux « n’ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d’une production de biogaz » (conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté biogaz électricité et du 1° de l’article 3 du décret contractualisation). Toute installation déjà existante souhaitant s’engager dans une valorisation mixte du biogaz se voit donc concernée par cette disposition ;
― l’article 3 de l’arrêté biogaz électricité (respectivement l’article 3 du décret contractualisation) permet à une installation injectant du biométhane dans le réseau de gaz naturel (respectivement produisant de l’électricité à partir de biogaz) de bénéficier d’un contrat d’achat pour la production d’électricité à partir de biogaz (respectivement de biométhane) pour une durée tenant compte de l’amortissement déjà réalisé sur les éléments de l’installation déjà existants.

 

Le décret du 27 février 2013 durcit les éléments, notamment financiers, devant figurer sur le contrat de raccordement au réseau d’une installation de production de biométhane, puisqu’il est maintenant prévu que « 1° Un contrat de raccordement qui décrit les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l’investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel. Cet investissement est à la seule charge du producteur et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement« .

Enfin, l’article 5 précise qu’en cas de rupture du contrat d’achat de biométhane entre un producteur et un fournisseur de gaz naturel le nouveau contrat signé avec un autre fournisseur conserve les caractéristiques tarifaires du contrat initial.

 

  • S’agissant des installations produisant également de l’électricité, l’article 4 de l’arrêté biogaz électricité (modifiant l’arrêté du 19 mai 2011) précise les tarifs de vente d’électricité applicables aux installations de valorisation mixte du biogaz par injection dans les réseaux de gaz naturel et production d’électricité.

Le tarif envisagé est celui qui serait applicable à une installation dont la totalité de la production de biogaz serait dédiée à la production d’électricité.

Ainsi, l’arrêté du 19 mai 2011 contiendra une formule qui permet de convertir la capacité maximale de production de biométhane (respectivement la puissance électrique maximale installée) en une puissance électrique (respectivement capacité maximale de production de biométhane). La puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale potentielle de l’installation est la somme de la puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale installée et de la puissance (respectivement capacité d’injection) reconstituée par la formule prévue en annexe. Cette puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale potentielle est calculée selon une formule prévue en annexe de l’arrêté.

 

 

Stéphanie Gandet

Avocat associé

Green Law Avocat