Les installations de combustion (intégrés notamment aux installations de méthanisation / cogénération) voient leurs textes d’application soumis à nouvelle consultation avant une présentation devant le Conseil Supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).

 

Un projet de décret envisage ainsi de modifier la nomenclature en la rubrique n°2910 sur plusieurs points.

On retiendra notamment la proposition de création d’une rubrique de « déclaration » (en DC, soumis à contrôle périodique), relatif au installations d’une puissance comprise entre 0,4 MW et 2MW. La justification fournie par le Ministère a trait à l’enjeu poussière. Ce régime concernerait immédiatement la biomasse mais il pourrait concerner à terme l’ensemble des énergies visées en 2910-A.

Le projet de décret prévoir la reprise de la notion de « puissance nominale » et de la définition de biomasse précisées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite directive IED).

En outre, le projet de décret prévoit une répartition des différents types de biomasse entre la sous-rubrique 2910-A et 2910-B :

  • les végétaux dont la composition est proche du bois naturel peuvent être brûlés en 2910-A ainsi que les déchets de biomasse qui auront fait l’objet d’une sortie de statut de déchet permettra d’apporter les garanties nécessaires et éventuellement les produits connexes de scierie s’ils sont directement issus de produits uniquement forestiers
  • les autres déchets cités au point b) de la définition de biomasse sont susceptibles de contenir des éléments spécifiques introduits dans le process : le régime spécifique de la sous-rubrique 2910-B doit s’appliquer.

 

Enfin, le Ministère envisage, dans un souci déclaré de « simplification de l’instruction et de clarification des prescriptions applicables », de créer un régime d’enregistrement en 2910-B pour les installations comprises entre 0,1 MW et 20 MW pour les déchets de biomasse répondant au b)ii), b)iii) et b)v) de la définition de biomasse, aux produits ayant effectués la procédure de sortie du statut de déchet, ainsi qu’aux biogaz lorsque ceux-ci ne sont pas visés par la 2910-C. Le tableau consolidé mériterait sur ce point d’ailleurs plus de lisibilité car la mention nouvelle de l’Enregistrement semble apparaître dans la rubrique 2910C

 

Notons par ailleurs qu’un projet de décret modifiant la TGAP pour les installations 2910-B est également présenté afin de supprimer cette taxe pour les installations soumises à enregistrement.

 

La consultation est ouverte jusqu’au 16 septembre 2012.

 

Stéphanie Gandet

Avocat Associé

Green Law Avocat