La loi Grenelle 2 avait prévu en son article 248 :

« Après l’article L. 125-5 du même code, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 125-8.-Le représentant de l’Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.
« Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »
 
 
Ce sont donc plusieurs articles réglementaires du Code de l’environnement qui sont créés afin de permettre la mise en place d’instances de suivi des mesures permettant de réduire les impacts de certaines infrastructures.
Ces infrastructures linéaires sont par exemple:
– les infrastructures de transport, routières et ferroviaires,
– les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique,
– certaines canalisations destinées au transport d’eau chaude, de vapeur d’eau, de gaz ou de fluides.
 
Les infrastructures linéaires peuvent faire l’objet d’une instance de suivi dès lors qu’elles sont soumises à étude d’impact en application des articles L. 122-1 et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement.
 
L’instance de suivi doit être créée par le biais d’un arrêté du Préfet de département. Ce dernier  préside également l’instance de suivi et en arrête la composition.
 
Il devra être décidé de cette composition avec soin: en effet, le décret du 07 mars 2012 prévoit, conformément à la loi, que le Préfet veille « à une représentation équilibrée des différentes catégories de personnes ayant vocation à y siéger« .
Cette décision devra assurément faire l »objet d’un contrôle juridictionnel, nécessaire si les différentes compétences soient représentées au sein de l’instance de suivi. En effet, ces commissions locales associeront administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques (article L125-8 CE).
 
 
L’objet de l’instance sera de « suivre » les mesures de réduction et de compensation des impacts de l’infrastructure.
Il n’est pas anodin de noter que l’article L125-8, dorénavant relatif à ces instances de suivi, est inclus dans le Titre II « Information et Participation des citoyens », et constitue un « autre mode d’information ».
 
Les travaux parlementaires, et notamment sénatoriaux, montrent que cette instance de suivi s’apparente aux anciennes CLIC des sites SEVESO:
« L’option retenue dans cet article se fonde sur le modèle des comités locaux d’information et de concertation existants pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations Seveso, et qui permettent la concertation et la participation des différentes parties prenantes, notamment les riverains, à la prévention des risques d’accidents tout au long de la vie de ces installations« .
 
Le Préfet pourra, et le but avoué est bien de rendre l’outil de suivi efficace, décider de mettre à la charge de l’exploitant de l’infrastructure, de nouvelles études à la suite de la consultation de l’instance de suivi.
 
 
 
Stéphanie Gandet
Avocat au Barreau de Lille
Green law Avocat