On les attendait: les décrets portant réforme de l’étude d’impact et de l’enquête publique sont parus au Journal officiel de ce matin.    

  Ces deux décrets sont extrêmement importants pour tous les projets en matière d’installation classée, d’énergie renouvelable ou non et d’urbanisme. Il s’agit du:  

  Son entrée en vigueur doit être scrutée avec attention: les dispositions du décret s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s’appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012. 

  Une analyse plus approfondie devra naturellement être opérée. Il faut déjà noter que le décret réforme assez substantiellement le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.  

  « Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d’impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît« . 

  Une analyse poussée de la réforme devra évidemment être faite. 

  Succinctement, le décret précise qu’il « procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales    : l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement régie par le code de l’environnement et l’enquête d’utilité publique régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement. A ce titre :

― il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ;

― il facilite le regroupement d’enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes ;

― il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l’objet ;

― il précise les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

― il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête ;

― il facilite le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;

― il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire ;

― il définit enfin les conditions d’indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d’une ordonnance d’indemnisation d’un commissaire enquêteur.

Le décret précise également la liste des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements donnant lieu à une étude d’impact en vertu du code de l’environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l’enquête publique prévue par le même code« . 

  Ici encore, l’entrée en vigueur du texte n’est pas à négliger: ainsi, les dispositions du présent décret sont applicables : 

  ― en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ; 

  ― en ce qui concerne les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juin 2012. 

  Stéphanie Gandet 

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat