[dropcap]L[/dropcap]es exploitants d’installations classées soumises au régime de l’enregistrement devront être attentifs à la parution au Journal Officiel du 27 avril 2012 de l’arrêté ministériel définissant les modalités d’affichage  de l’avis sur le site (arrêté du 12 avril définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, JORF n°0100 du 27 avril 2012 page 7532
texte n° 15
).

On sait que depuis le décret du 13 avril 2010 (pris en application de l’ordonnance du 11 juin 2009 créant le régime de l’enregistrement ), l’article R 512-45-16 du Code de l’Environnement prévoit qu’ :

« Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la consultation, à l’affichage sur le site prévu pour l’installation d’un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées« .

 

Néanmoins, les exploitants ne disposaient de cet arrêté pourtant nécessaire pour préciser les conditions de l’affichage, et ainsi en contrôler la régularité.

La publication de cet arrêté intervient finalement après une période de consultation du public avant présentation du texte au Conseil Supérieur de la prévention des Risques Technologiques  dont on avait eu l’occasion de parler sur ce blog.

On remarquera à ce propos que le projet d’arrêté a été modifié sur deux points: au lieu de prévoir un seul affichage englobant toutes les informations requises (notamment les modalités de consultations par le public), l’arrêté paru au Journal officiel a opté pour deux périodes d’affichage. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’arrêté, initialement prévue au 1er juillet 2012, est décalée au 1er janvier 2013.

 

Dorénavant, il est donc prévu deux périodes d’affichage :

  • Premièrement « dès qu’il a déposé son dossier de demande d’enregistrement« , le demandeur « affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes :
    1° Le nom du demandeur et son adresse ;
    2° La nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 511-9 du code de l’environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l’article L. 512-7 du même code qui s’appliqueront à l’installation envisagée ;
    3° L’autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est soit :
    ― un enregistrement, assorti de prescriptions ;
    ― une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique ;
    ― un refus ».

Quelques imprécisions entachent ce texte, tant en ce qui concerne le caractère non impératif du nombre de pancartes laisse place à une certaine insécurité , de même que le renvoi aux « voies publiques ». La jurisprudence existante en matière d’affichage de permis de construire pourra à cette fin être utilisée aux fins d’analogie.

 

  • Puis, dans un second temps, « lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public conformément à l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’exploitant complète la ou les pancartes mentionnées à l’article 1er par les mentions suivantes :
    1° Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
    2° Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique. »

 

La publication de cet arrêté va permettre une mise en oeuvre concrète de l’obligation d’affichage. Notons que cette obligation s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2013, comme le précise l’article 3 de l’arrêté.

 

 

Stéphanie Gandet

Avocat associé au Barreau de Lille

Green Law Avocat