Fabrik mit LupeUn décret du 11 septembre paru au JORF le 13 septembre 2013 modifie plusieurs rubriques de la nomenclature ICPE (n°1532, 2718, 2770, 2910, 2111 notamment) et précise la notion de modification notable d’une installation classée.

Cette réforme touche différentes activités : les installations de combustion, le stockage de bois ou matériaux combustibles analogues, le traitement des déchets pyrotechniques et les élevages de volailles et de gibier à plumes.

  • S’agissant des installations de combustion (rubrique 2910)

La  définition de la biomasse est modifiée. Ainsi, la rubrique 2910 indique qu’on entend par « biomasse »:

a) Les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ;

b) Les déchets ci-après :

i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

iv) Déchets de liège ;

v) Déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. »

Par ailleurs, la puissance totale considérée pour déterminer le régime de classement n’est plus la puissance maximale mais la puissance nominale. Le décret précise que « ces modifications résultent de la transposition de la directive IED« .

En outre, le régime d’enregistrement est introduit dans la sous-rubrique 2910-B et qui concernera les installations d’une puissance « Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW » et  utilisant de la « biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement« . Néanmoins, l’arrêté de prescriptions générales correspondant n’est pas encore paru à ce jour.

Jusqu’à maintenant, seule la rubrique 2910-C était concernée par le régime d’enregistrement (qui vise les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique 2781-1).

  • S’agissant des installations de stockage de bois

La rubrique 1532 relative aux installations de stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, et ne relevant pas de la rubrique 1531, à l’exception des établissements recevant du public comprend également une sous rubrique d’enregistrement. L’autorisation « simplifiée » concerne les stockages d’un volume compris entre 20 000m3 et 50 000m3.

Au lieu de la notion de « dépôt » de » bois, la rubrique vise dorénavant le « stockage de bois », et la notion de « bois sec ou matériaux combustibles analogues » est remplacée par la notion de « bois ou matériaux combustibles analogues […] ne relevant pas de la rubrique 1531 » (qui concerne elle les stockages de bois par voie humide, immersion ou aspersion).

Contrairement aux installations de combustion, l’arrêté de prescriptions générales applicable a été publié. Les exploitant veilleront à l’entrée en vigueur à une date proche, pour certaines dispositions, aux installations existantes.

  • S’agissant des déchets de produits explosifs

Le décret du 11 septembre 2013 clarifie les rubriques applicables aux déchets de produits explosifs soumis auparavant à la rubrique 1313 et aux rubriques spécifiques de la nomenclature « déchets » (rubriques 2717, 2718, 2770 et 2790 notamment).

Il supprime les redondances de classement existant entre ces rubriques pour les déchets de produits explosifs et intègre la rubrique relative au traitement des déchets de produits explosifs (rubrique 1313) dans les rubriques 27XX de la nomenclature consacrées aux déchets (création d’une rubrique 2793).

  • S’agissant des installations d’élevage avicoles (rubrique 2111 et 2660)

Concernant la rubrique 2111 (élevage de volailles), le décret du 11 septembre 2013 fixe de nouvelles équivalences-animales.

Le décret les veut plus détaillées et plus cohérentes avec les pollutions générées par les différents types d’élevage. Il différencie ainsi les coquelets et les poulets légers par rapport aux poulets et les dindes légères par rapport aux dindes. Il augmente par ailleurs le poids relatif des élevages de canard colvert, poulet lourd, dinde lourde et palmipède gras en gavage. Le décret introduit enfin un renvoi clair à la rubrique 3660 (Elevage intensif de volailles ou de porcs) qui soumet à autorisation tous les élevages de volailles détenant plus de 40 000 emplacements, conformément à la réglementation européenne.

  • Une clarification de l’article R 512-33 (modification notable)

Enfin, le décret modifie l’article R 512-33 du code de l’environnement relatif à la modification notable apportée à l’installation en fonctionnement. L’article 2 du décret rétablit la rédaction de l’article R. 512-33 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la modification résultant du décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012 afin, selon lui, « de clarifier le champ de ces dispositions ». Et en effet, l’ancien texte pouvait être lu comme limitant son champ d’application aux installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de GES.

Le décret indique que « les dispositions de l’article R 512-33 sont applicables aux modifications entraînant un changement notable dans les éléments du dossier de demande d’autorisation, qui doivent être portées à la connaissance du préfet avant leur réalisation ; ces modifications ne doivent pas être confondues avec celles induites par des variations d’activité qui ne figurent pas au nombre des caractéristiques de l’installation prises en compte par le dossier de demande d’autorisation.
Les modifications qui ne sont pas prises en compte par l’article R. 512-33 parce qu’elles n’affectent pas d’élément du dossier de demande d’autorisation sont traitées dans le chapitre spécifique aux installations concernées. C’est pourquoi l’article 3 du présent décret crée un article R. 229-16-1 dédié à la déclaration de ces changements. »

Stéphanie Gandet

Avocat associé

Green Law Avocat