C’est que ce rappelle la Cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision du 24 janvier 2012 (CAA_LYON_1ère_chambre 24_01_2012_10LY00441_Inédit_au_recueil_Lebon).

Etait en cause l’autorisation ICPE d’un centre de valorisation des déchets ménagers résiduels. Le Préfet avait pour sa part pris un arrêté d’ouverture d’enquête publique effectuée au titre de la police ICPE.

Parallèlement, en application des dispositions précitées de l’article R. 123-23-2 du code de l’urbanisme, le président du Sytrad (syndicat intercommunal de traitement des échets) a prescrit par un autre arrêté l’ouverture d’une enquête publique portant à la fois sur la question de l’intérêt général que présente ce projet de centre de valorisation de déchets et sur celle de la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de cette commune.

A l’occasion du recours contre les deux délibérations par lesquelles le conseil municipal a approuvé la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune d’une part, et  le conseil syndical du Syndicat intercommunal de traitement des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad) a déclaré d’intérêt général la réalisation de cet ouvrage, se posait la question de savoir si les enquêtes publiques avaient été régulièrement menées.

L’un des arguments tenait notamment à la régularité des deux enquêtes publiques en tant qu’elles étaient organisées conjointement, et ce alors que deux autorités différentes les avaient prescrites.

En effet, aux termes de l’article R 123-4 du Code de l’environnement rappelé par la Cour,  «  I. – Lorsqu’une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l’une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d’entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d’enquête désigné par le président du tribunal administratif. / L’organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l’objet d’un seul arrêté qui précise l’objet de chacune d’elles. / Lorsque l’organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d’autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet (…) ».

En l’espèce, la Cour relève que :
 » par un arrêté du 22 février 2007, le préfet de la Drôme a prescrit l’ouverture d’une enquête publique au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, en vue de l’autorisation d’un centre de valorisation des déchets ménagers résiduels sur le territoire de la commune d’Etoile-sur-Rhône ; qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 123-23-2 du code de l’urbanisme, par un arrêté également pris le 22 février 2007, le président du Sytrad a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant à la fois sur la question de l’intérêt général que présente ce projet de centre de valorisation de déchets et sur celle de la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de cette commune ; »

« que cet arrêté du président du Sytrad, qui vise ledit arrêté du préfet de la Drôme, prévoit la même période d’enquête publique, du 19 mars au 20 avril 2007, et les mêmes dates de permanence du commissaire enquêteur en mairie d’Etoile-sur-Rhône que celles prévues par cet arrêté préfectoral ; qu’ainsi, à supposer même que des dossiers différents auraient été constitués pour chaque enquête et que deux registres auraient été ouverts et même si le commissaire enquêteur a rédigé des rapports et des conclusions distincts, les deux enquêtes publiques précitées doivent être regardées comme s’étant déroulées conjointement « ;

Dès lors, la Cour en déduit « qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 123-4 du code de l’environnement, l’organisation d’enquêtes conjointes aurait dû intervenir à la suite d’un seul arrêté du préfet de la Drôme ; qu’indépendamment de toute autre considération, la méconnaissance des règles de compétence fixées par ces dispositions, par nature, entache d’irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prise la délibération approuvant la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune d’Etoile-sur-Rhône ; « 

 

Stéphanie Gandet

Green Law Avocat

Avocat au Barreau de Lille