arbre/mainsRendue nécessaire par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel rendues sur des questions prioritaires de constitutionnalité qui avaient mis en évidence le caractère incomplet des dispositions du code de l’environnement relatives au principe de participation du public (décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, n° 2012-269 et n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012), la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 a organisé une mise en œuvre plus effective de ce principe prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement.

  • Dans un premier temps, l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 avait instauré un dispositif transversal de participation du public applicable à l’ensemble des décisions publiques, quel qu’en soit l’auteur (autorités de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics, etc.), et selon des modalités diverses (par voie électronique, tenue d’un recueil d’observations sur un registre ou tenue d’une réunion publique : sur ce point, voir la récente réponse ministérielle à la question n° 08162 de  M. Jean Arthuis, publiée au JO du Sénat le 2 janvier 2014, p. 34).

  • Par un décret  du 27 décembre 2013 (consultable ici), le Gouvernement poursuit ses efforts et met en œuvre les dispositions de l’article 3 de la loi du 27 décembre 2012, qui organise un dispositif de consultation du public expérimental en ces termes :

« A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d’arrêtés ministériels en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :

 1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;

 2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public. […]»

Le décret commenté, applicable aux consultations engagées du 1er janvier au 1er octobre 2014, précise les conditions d’application de cette expérimentation.

Pour rappel, le dispositif instauré consiste à :

–        ouvrir au public la possibilité de consulter les observations présentées sur le projet de texte au fur et à mesure de leur dépôt ;

–        confier à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public, la rédaction de la synthèse des observations du public.

Il convient d’observer à titre liminaire que le décret ne porte que sur certains domaines, à savoir sur les projets de décrets en Conseil d’État, de décrets ou d’arrêtés ministériels pris en matière :

–        de préservation du patrimoine naturel (articles L. 411-1 à L. 411-4 du code de l’environnement) ;

–        de chasse (articles L. 424-2, R. 424-4, R. 424-9 et R. 424-14 du même code) ;

–        d’installations classées (articles L. 511-2, L. 512-5 et L. 512-7 du même code).

La procédure de consultation mise en place est la suivante : pour chaque projet de texte, et au plus tard à la date de la mise à disposition, l’autorité administrative responsable de la consultation du public demande à la Commission nationale du débat public de désigner une personnalité qualifiée.

La Commission procède à la désignation et communique le nom de la personnalité qualifiée à l’autorité administrative concernée dans un délai de 15 jours.

Le décret précise que cette personnalité doit être choisie « en tenant compte de son aptitude à accomplir la mission avec objectivité, impartialité et diligence ». L’accent est mis sur les garanties d’impartialité : ainsi, ne peuvent être désignées les personnes intéressées au projet de décision soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de trois ans.

Le texte précise par ailleurs les conditions de rémunération de la personnalité qualifiée, qui a droit à une indemnité fixée par le président de la Commission et dont les modalités de calcul sont précisées par un arrêté adopté le 27 décembre également. Les  dépenses engagées (frais de déplacements, de téléphone, de télécopie, de reprographie ou de secrétariat) peuvent aussi être remboursées, sur justificatifs, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006.

La personnalité qualifiée recueille les observations du public, puis les synthétise dans un délai fixé par l’autorité administrative en accord avec la Commission nationale du débat public à la clôture de la consultation. Il est précisé que ce délai est déterminé en fonction de deux critères, qui sont :

–        le nombre d’observations recueillies ;

–        et la complexité du projet de décision.

La synthèse est remise à la Commission, qui la transmet ensuite à l’autorité administrative concernée.

Il reste désormais à attendre le rapport d’évaluation que le Gouvernement adressera au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation, en vue de décider de « la généralisation, de l’adaptation ou de l’abandon » de cette nouvelle procédure (article 3 de la loi du 27 décembre 2012).

Lou DELDIQUE

Green Law Avocat