Der grüne ParagraphPrévus à l’article L. 562-1 du code de l’environnement les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ont pour finalité d’assurer la protection civile des populations contre les risques naturels. Il permettent ainsi de mieux gérer l’urbanisme dans les zones à risque en définissant des zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et en caractérisant l’intensité possible de ces phénomènes. Les PPRN imposent en outre des prescriptions aux constructions en interdisant ou en réglementant les implantations humaines dans les zones exposées selon le niveau de risque.

A l’heure actuelle :

–        9 636 communes sont t couvertes par un PPRN approuvé, dont 71,3 % concernent le risque d’inondation et de submersion ;

–        3 598 communes font l’objet d’un PPRN prescrit, en cours d’élaboration .

Par un arrêt en date du 29 janvier 2014 (consultable ici), le Conseil d’Etat a exclu ces plans du champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale définie par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En droit interne, cette procédure est concrétisée par la réalisation d’une évaluation environnementale et par la soumission à un avis de l’autorité environnementale prévu à l’article R. 122-17 du code de l’environnement.

En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes avait approuvé la révision PPRN d’incendies de forêt d’une commune par un arrêté du 7 juillet 2006.

Cette décision était contestée  par des particuliers, qui soutenaient qu’elle aurait dû être soumise à évaluation environnementale à ce titre. Le Conseil d’Etat considère toutefois, comme la Cour administrative d’appel, qu’il ressort du texte même de la directive susmentionnée que les plans ou programmes destinés à des fins de défense nationale ou de protection civile n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale, « alors même qu’ils seraient par ailleurs susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » :

« Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement :  » 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (…)  » ; qu’il résulte toutefois du paragraphe 8 du même article que ne sont pas couverts par la directive, notamment,  » les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile  » ; qu’il résulte clairement de ces dispositions que les plans ou programmes dont la finalité est d’assurer la protection des populations contre les risques naturels n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 27 juin 2001, alors même qu’ils seraient par ailleurs susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; que, dès lors, en estimant qu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt est destiné uniquement à des fins de protection civile et n’est pas, par suite, soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d’erreur de droit ; »

La requête des requérants est de ce fait rejetée.

Au vu de leur objet, qui est d’assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, les PPRN ne peuvent donc être soumis à évaluation environnementale. Cela avait déjà été jugé dans le même sens (quoique sans suivre strictement ce raisonnement), par la Cour administrative de Lyon dans un arrêt n°13LY00490 fin 2013.

Si la décision est parfaitement logique sur un plan juridique, on peut toutefois regretter cette exclusion des plans à vocation de protection civile car il est acquis qu’ils puissent avoir des incidences notables sur l’environnement.

Lou Deldique

Green Law Avocat