énergie de demainLe Ministère de l’Ecologie vient de publier un guide « sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres« .

Il est utile de rappeler, comme le fait le guide, que « la demande de dérogation « espèces protégées » et la demande d’autorisation d’exploiter sont deux procédures indépendantes, le dossier de demande de dérogation ne constitue pas une pièce obligatoire du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) et n’est pas indispensable pour en prononcer la recevabilité. Les services instructeurs rappelleront aux porteurs de projet que l’autorisation obtenue au titre de la procédure ICPE ne vaut pas dérogation relative aux espèces protégées. La direction de la DREAL doit veiller à la cohérence des différentes décisions prises aux titres des deux procédures qui seront proposées au préfet« .

Le sentiment prégnant à la lecture du guide est la volonté de détourner un certain nombre de projets qui ne satisferaient pas les critères particulièrement sévères contenus dans le guide de la procédure réglementaire qui existe en cas d’impact sur une espèce protégée. Dans pareille hypothèse, il est possible en effet de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction. Or, le guide admet que « L’objectif de la réglementation doit consister grâce à une application rigoureuse des exigences liées à l’autorisation ICPE, à éviter autant que faire se peut les impacts sur les espèces et donc in fine à réduire le nombre de situations justifiant d’une dérogation à la protection de ces espèces. ».

Des précisions intéressantes sont à noter en ce qui concerne l’instruction des demandes de dérogation: « le projet ou l’activité doit relever d’un intérêt à agir dûment visé par le 4° de l’article L. 4112 du code de l’environnement ; En l’occurrence, pour les projets de parcs éoliens, d’une «raison impérative d’intérêt public majeur ».Selon le document d’orientation de la Commission européenne sur les modalités de mise en œuvre de la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages, l’exigence d’intérêt public majeur (attesté par le fait que la production d’électricité par les parcs éoliens découle d’engagements nationaux forts) est d’autant plus élevée que la situation biologique de l’espèce impactée est dégradée.

La notion de « raison impérative » conduit donc à procéder à une mise en balance des intérêts en présence : à savoir l’intérêt de production d’électricité par le secteur de l’éolien et l’intérêt de protection des espèces.

Le projet doit non seulement être indispensable pour la collectivité sur le long terme (ce qui est le cas d’une manière générale, s’agissant du développement du secteur éolien) mais il doit également attester qu’il est compatible avec l’objectif de protection des espèces qu’il impacte. Le fait par exemple d’être prévu dans des zones favorables à l’éolien du SRE devrait logiquement suffire au préfet pour considérer que le parc éolien répond à un tel critère. Ce cas de figure devrait correspondre à la majorité des situations rencontrées par les services de l’Etat. »

Pour le reste, il y aurait beaucoup à dire sur ce document qui demeure un simple guide, mais on ne manquera pas:

  • de relever les définitions quelque peu obscures que les services administratifs s’efforceront de suivre

(par exemple les deux définitions suivantes:

« Caractère notable/significatif d’un impact résiduel : Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets éoliens, les maîtres d’ouvrages doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et , lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs. On parle d’impact « significatif » ou « notable» lorsque celui- ci est suffisamment important pour devoir être nécessairement compensé.

Risque « important » : L’étude d’impact doit permettre de déterminer et de quantifier les impacts du projet sur les objectifs de conservation de la totalité des habitats naturels et des espèces protégées. On parle de risque important lorsque l’évaluation des risques sur la destruction ou la dégradation des habitats, la destruction ou le dérangement d’espèces protégées est significatif »).

  • d’être surpris en ce que le guide contient en annexe 1 un exposé généraliste et assez vague des « effets des parcs sur la flore et la faune sauvages » des parcs éoliens, alors que précisément, la méthodologie de l’étude d’impact veut que les effets des parcs soient analysés in concreto selon une multitude de paramètres qui font obstacle à toute pétition de principe comme on peut en retrouver dans cette annexe « Les travaux d’installation de parcs éoliens (consistant en un ou plusieurs aérogénérateurs d’électricité) et leur fonctionnement sont susceptibles d’avoir des impacts sur des spécimens, des sites de reproduction ou des aires de repos d’espèces protégées en application de l’article L. 4111 du code de l’environnement« .

Stéphanie Gandet- Avocat associé

Green Law Avocat