Eoliennes et intérêt à agir contre un permis de construire: il ne suffit pas de vivre à proximité du projet, ni même de le voir ! (CAA Douai, 2 juin 2016, n°14DA00881)

Chemin des éoliennesPar Maître Lou Deldique- Green Law Avocats

Depuis que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est entré en vigueur en juillet 2013 (voir notre analyse ici), les requérants qui contestent un permis de construire doivent, pour se voir reconnaître un intérêt à agir, expliquer en quoi l’autorisation affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, et apporter des éléments de nature à établir les atteintes dont ils entendent se prévaloir (voir notre analyse sur la jurisprudence la plus récente à ce jour ici).

Les juridictions administratives ont toutefois précisé que la nouvelle définition de l’intérêt à agir ne s’appliquait que pour les litiges relatifs aux autorisations délivrées après le 18 août 2013 (date d’entrée en vigueur de l’article L. 600-1-2 : voir notre analyse ici).

La décision commentée (CAA Douai, 2 juin 2016, n°14DA00881, consultable ici) est intéressante, parce qu’elle porte précisément sur un permis de construire  un parc de huit éoliennes qui avait été délivré sous l’empire des anciennes dispositions : l’appréciation de l’intérêt à agir devait donc être moins exigeante.

En l’espèce, plusieurs particuliers vivant à des distances comprises entre 1000 et 5000 mètres des éoliennes projetées avaient contesté le permis devant le Tribunal administratif d’Amiens, qui avait reconnu leur intérêt à agir, notamment en raison de la visibilité des machines depuis leur domicile, et annulé l’autorisation.

Cette solution pouvait sembler logique car on considère habituellement que les personnes ayant vue sur un parc éolien depuis leurs habitations sont recevables à contester la légalité de celui-ci (voir notamment : CE, 8 juillet 2016, n°376344 ; CAA Douai, 10 juillet 2014, n°13DA00731, n°13DA00732, n°13DA00733; CAA Douai, 28 mai 2014, n° 12DA01848, n°12DA01849, n°12DA01850 ;

Or l’appréciation de la Cour est beaucoup plus sévère.

  • Ainsi, elle a d’une part considéré que les requérants vivant à plus de 3 km du parc ne pouvaient avoir intérêt à agir contre les permis, même s’il n’était pas contesté que les éoliennes seraient visibles depuis leurs domiciles :

 « Considérant que les huit éoliennes en litige doivent être implantées à des distances toutes supérieures à 3 000 mètres du domicile de M.N…, 4 000 mètres de celui deA… K… et 5 000 mètres de celui de M.F… ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que des éoliennes pourront être visibles par les intéressés, au regard de la configuration des lieux et en dépit de la présence d’obstacles visuels ; que, cependant, en tout état de cause, compte tenu de la distance qui les sépare des propriétés concernées, et en l’absence de circonstance particulière, les domiciles de A… K…, M. N…et M. F…ne peuvent être regardés comme situés dans le voisinage du parc éolien ; que, par suite,Mme K…, M. N… et M. F…ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité à agir contre les permis de construire attaqués ; »

C’est dire qu’au-delà d’une certaine distance, aucun recours de tiers ne serait désormais envisageable contre des permis éoliens, car ils ne seront pas considérés comme étant « dans le voisinage » du parc.

  • D’autre part, s’agissant d’un requérant dont la maison était située entre 1 et 2 km du projet, les juges d’appel ont relevé que celui-ci n’avait, dans son recours gracieux, attaqué que deux des permis litigieux, et non l’intégralité des autorisations.

Ils en déduisent logiquement que le requérant n’est recevable qu’à contester ces deux permis.

Or, s’il était démontré que le parc éolien serait perceptible depuis son domicile, rien ne permettait, selon la Cour, de considérer que les machines concernées par cette visibilité seraient celles qui avaient été valablement attaquées.

Sur ce point, on notera d’ailleurs que l’arrêt souligne que la valeur probante du document produit par l’intéressé était sérieusement critiquée par la société défenderesse, ce qui semble remettre en cause la présomption d’intérêt à agir dont bénéficient souvent les voisins d’un projet.

La Cour a donc, là encore, jugé que l’intérêt à agir du requérant n’était pas caractérisé :

«  Considérant qu’il est constant que les huit éoliennes en litige doivent être implantées à des distances comprises entre 1 000 et 2 000 mètres du domicile de M. C… ; qu’il résulte des photographies satellitaires produites que les éoliennes E1 et E2, autorisées par le permis n° 002 416 08 Q0003, le seul, ainsi qu’il a été dit au point 9, contre lequel les conclusions en annulation de M. C… ne sont pas tardives, sont situées respectivement à 1 420 mètres et 1 340 mètres de sa résidence ; que le photomontage qu’il a réalisé et produit, fait apparaître une forte visibilité de trois machines et une visibilité très partielle d’une quatrième depuis son domicile ; que, toutefois, il ne permet pas d’identifier de manière certaine les éoliennes représentées ; que la valeur probante du document produit par l’intéressé est d’ailleurs sérieusement critiquée par la société Elicio France SAS ; qu’elle conteste notamment qu’il puisse s’agir, eu égard à l’orientation de la maison de l’intimé et au positionnement des huit éoliennes du parc de “ l’Arc en Thiérache “, des éoliennes E1 et E2, autorisées par le permis de construire ; qu’ainsi et à supposer même que la propriété de M. C… puisse, compte tenu de la configuration des lieux, des dimensions des trois machines les plus visibles et malgré la distance, être regardée dans un rapport de voisinage avec ces aérogénérateurs, l’intéressé ne justifie pas que les constructions qui seraient visibles concernent les aérogénérateurs E1 et E2 ; qu’il ne peut, dès lors, être regardé comme justifiant d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir contre le permis de construire n° 002 416 08 Q0003, le seul ainsi qu’il a déjà été dit, pour lequel à la date d’introduction des requêtes de première instance le délai de recours contentieux a pu être conservé ; »

Cette décision est intéressante à plus d’un titre :

  • d’une part, elle pose le principe de l’absence d’intérêt à agir du particulier qui réside à plus d’une certaine distance des éoliennes, et ce nonobstant la visibilité du projet : on peut toutefois se demander à partir de quelle distance les riverains seront considérés comme ne pouvant pas contester l’autorisation ;
  •  d’autre part, elle marque l’exigence grandissante du juge en matière de preuve de l’intérêt à agir : en cela, l’arrêt s’inspire de toute évidence des nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-2. Il conviendra toutefois de ne pas oublier que le Conseil d’Etat a précisé qu’il ne pouvait pas non plus être attendu des requérants qu’ils apportent une preuve irréfutable des nuisances du projet, et que des « éléments suffisamment précis et étayés » peuvent suffire (CE, 10 juin 2015, n° 386121 ; CE, 10 février 2016, n° 387507 ; voir aussi pour l’hypothèse particulière du voisin : CE, 13 avr. 2016, n°389798).

Cette jurisprudence apparait favorable aux opérateurs éoliens qui sont bien souvent confrontés à des recours de personnes qui résident à plusieurs kilomètres du parc autorisé mais elle nous semble surtout, et opportunément, rééquilibrer le rapport de forces.