WindmessgerätLe Conseil d’Etat vient d’apporter un éclairage une question qui peut en pratique régulièrement se poser pour les opérateurs éoliens qui effectuent des campagnes de mesures de vent.

Était en cause une décision d’un Maire de ne pas s’opposer à l’édification d’un mât de mesure de vent, préalable à l’implantation d’un parc éolien. Certes il est le plus souvent recours à une campagne de mesure de vent avant de décider de la faisabilité d’un parc éolien mais ce n’est pas systématique (des campagnes anciennes peuvent bénéficier un opérateur nouvellement arrivé dans la zone) et ce n’est forcément lié à un parc éolien. Techniquement, il n’y a pas davantage de lien entre les deux types d’ouvrages.

Pourtant, une association s’opposant au mât de mesure soutenait que des liens fonctionnels et physiques existaient et rendaient obligatoire la délivrance d’un seul et unique permis.

Le Conseil d’Etat vient cependant de juger que les éoliennes et le mât de mesure ne pouvaient être juridiquement considérées comme un « ensemble immobilier unique » nécessitant la délivrance d’une seule et unique autorisation d’urbanisme (CE, 9 juillet 2014, « St A. »).

Il censure ici l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes qui avait estimé le contraire, sans vraiment expliciter pourquoi (le jugement se fait tout d’abord annuler pour insuffisance de motivation d’ailleurs).

En réponse la demande de l’association requérante qui tendait à l’annulation de la décision de non opposition du Maire, la Haute juridiction considère donc « que, toutefois, en l’espèce, les éoliennes et le mât de mesure du vent, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et n’ont pas fait l’objet d’une conception commune, ne constituent pas un ensemble immobilier unique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet d’édification du mât de mesure litigieux relevait d’une demande de permis de construire modificatif ne peut qu’être écarté ; ».

On se gardera ici de tirer trop de généralités de la décision rendue, vu les termes utilisés par le Conseil d’Etat et le caractère inédit de l’arrêt.

Mais pour autant, dès qu’une autonomie fonctionnelle peut être démontrée entre les éoliennes et le mât de mesure, et qu’aucune conception commune ne peut être relevée, cette appréciation aura vocation à jouer et ainsi à permettre l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaire pour le parc d’une part, et pour le mât de mesure d’autre part.

L’arrêt est également intéressant sous un autre angle, puisque l’association soutenait par ailleurs que le mât de mesure n’était pas admis dans la zone. Or, la Haute juridiction estime, après analyse du PLU applicable au secteur d’implantation, que le document admettait « les ouvrages techniques d’intérêt général« , et que certaines règles restrictives ne s’appliquaient pas aux « constructions de caractère exceptionnel et d’intérêt général telles que les équipements techniques« .  A contrario, il peut donc aujourd’hui être considéré que les mâts de mesure de vent peuvent être considérés comme de tels ouvrages.

Jusque maintenant, la jurisprudence l’admettait aisément pour les éoliennes et les ouvrages électriques (poste de livraison, poste de transformation) mais les opérateurs avaient parfois le plus grand mal à le faire entendre pour leur mât de mesure à l’égard de certaines communes… L’arrêt présente donc le mérite de trancher clairement cette question, même si une lecture spécifique de chaque règlement d’urbanisme devra être opérée.

Stéphanie Gandet

Avocat associé- Green Law Avocat