La qualification de déchet, a fortiori « dangereux », peut être lourde de conséquence pour son détenteur… c’est ce que vient de rappeler un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 29 mai 2012, n°10MA01496).

Cette décision peut encore fait l’objet d’un recours en cassation et n’est pas publiée au Recueil, mais elle nous éclaire cependant sur l’interprétation du juge administratif sur la qualification d’un produit en « déchet » tout d’abord, et ensuite sur la qualification de « déchet dangereux ».

 

En l’espèce, une société S. a transféré des plastisols de la France vers la Belgique, ces déchets devant finalement destinés à être éliminés en Inde. Aucune procédure ne semblait avoir été respectée.

Alerté par les autorités belges, le Préfet de Vaucluse a tout d’abord mis en demeure la société de rapatrier les fûts en France, et après avoir fait constater par l’Inspection le non respect de cette mise en demeure, il alors engagé à l’encontre de la SARL S. une procédure de consignation en édictant  un arrêté portant consignation d’une somme d’un montant de 154 284 euros afin de garantir le retour sur le territoire national de déchets de plastisols et leur élimination.  La société a tout d’abord saisi le Tribunal administratif, qui a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté de consignation, puis a interjeté appel en demandant à la Cour administrative d’appel d’annuler le jugement du tribunal administratif.

 

  • La Cour administrative d’appel se prononça tout d’abord sur l’argument tiré de la violation du principe du contradictoire.

En droit des déchets, le principe du contradictoire s’attachant aux sanctions administratives découle de la loi DCRA du 12 avril 2000. Il implique notamment que le destinataire ait eu la possibilité de présenter ses observations en temps utile.

En l’espèce, la Cour estime que ce principe a bien été respecté par le Préfet dans la mesure où « il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant dans l’arrêté contesté de consignation du 3 août 2007, lesquelles ne sont pas contestées par la société requérante, que cette dernière a été mise à même de présenter ses observations sur la mesure de consignation envisagée à son encontre, par un courrier du préfet de Vaucluse en date du 5 juillet 2007 ; que, par un courrier du 13 juillet 2007, la société requérante a fait part au préfet de ses observations sur cette mesure et ladite société n’a pas demandé à présenter des observations orales ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait et doit être écarté ; « 

 

 

  • Plus important, la Cour procède ensuite à l’analyse des produits en tant qu’ils constituent des « déchets » et des « déchets dangereux »

La société soutenait en effet que les plastisols constituent des « sous produits » au sens de l’article 5 de la directive 2008/98/CE et non des déchets. La CAA de Marseille rejette cet argument en se fondant sur les définitions prévues à l’article L541-1-1 (sur les déchets) et R 541-8 (sur les déchets dangereux).

Concernant la qualification de déchet tout d’abord, c’est aux termes d’un faisceau d’indices que la qualification de déchet est vérifiée: les « les plastisols déclassés litigieux constituaient le résultat d’une processus de fabrication dont le détenteur initial, la société S., entendait se défaire« , de plus, »la réutilisation de ces matériaux dans la continuité du processus de production n’était pas certaine et ne pouvait intervenir sans transformation préalable« . La Cour écarte enfin l’argument selon lequel la commercialisation des plastisols leur ôtait la qualification de déchet. 

Concernant ensuite la qualification de déchet dangereux, la Cour applique l’article R541-8 et R541-10 du Code de l’environnement aux pièces du dossier.

Et en la matière,  l’article R. 541-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du décret n° 2001-828 du 11 juillet 2011 prévoyait qu' »Au sens du présent titre, on entend par : Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l’annexe II au présent article. / Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. »

L’article R. 541-10 du code de l’environnement prévoit quant à lui qu’  » I. – En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° Leur point d’éclair est inférieur ou égal à 55 °C ; (..) / 9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ; (…) 11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %. »

Rappelons en effet que le Code de l’environnement prévoit la classification des déchets dangereux selon leurs propriétés (de H1 à H15: annexe à l’article R541-8 CE).

Or, les juges d’appel ont relevé que les pièces du dossier contenaient « notamment des analyses des fûts en litige effectuées en décembre 2006 par les autorités wallones » montrant « que les échantillons prélevés contenaient plus de 0,5 % de diethyl-phtalate (DEHP), du white spririt et que les solvants surnageants les pâtes de plastisol ont un point éclair inférieur à 55 °C ;. 

La Cour en déduit :

– « qu’ainsi, les déchets en cause étaient énumérés à l’annexe 1 de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, d’une part, dans la catégorie  » H3-B  » Inflammable  » : substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C. « ,

que « d’autre part, dans la catégorie H7 « Cancérogène » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence, pour le white spirit et enfin H10 « Toxique pour la reproduction » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives, pour le DEHP ;

– et qu’enfin, « contrairement à ce que soutient la société requérante, les propriétés ainsi énumérées à l’article R. 541-8 du code de l’environnement correspondent, en tous points à celles énumérées à l’annexe III de la directive du 19 novembre 2008 précitée ; qu’en outre, il résulte des analyses précitées que les fûts en litige comportaient des substances dont les caractéristiques répondaient aux critères de l’article R. 541-10 du code de l’environnement ;

La CAA en conclut qu’ainsi, c’est également à bon droit que le préfet de Vaucluse a estimé que les fûts en cause contenaient des déchets dangereux ;

 

 

  • Enfin, probablement à titre subsidiaire, la société S. demandait à ce que le montant de la somme à consigner soit réduit de moitié compte tenu du caractère partiellement dangereux des déchets, et de la possibilité d’en évacuer une partie vers l’Inde. C’est là une demande assez classique en matière de plein contentieux, où le juge administratif peut, contrairement à ses pouvoirs en matière d’excès de pouvoir, modifier les prescriptions préfectorales. 

Cependant, là encore, la CAA de Marseille fait application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et considère qu’en »application de l’article 34 du règlement communautaire précité, l’exportation de déchets destinés à être éliminés à destination de l’Inde, comme c’était le cas des plastisols en litige, alors que l’Inde, bien que partie à la Convention de Bâle n’est pas membre de l’OCDE, était interdite ; qu’à supposer que la société requérante ait entendu exporter ces déchets, en vue de les valoriser, un tel transfert était également prohibé par les dispositions de l’article 36 de ce même règlement dès lors que ces déchets constituaient des déchets dangereux relevant du c) dudit article ; »

De même, « si la société requérante fait valoir que seuls les solvants constitueraient des déchets dangereux et non les plastisols déclassés, il est constant que ces deux types de déchets étaient dans un même contenant ; que, par suite, c’est à juste titre que le préfet a estimé que ces déchets, dans leur ensemble devaient être rapatriés en France ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante n’est pas fondée à demander que le montant de la consignation émise à son encontre soit modulée en fonction de la nature distincte des déchets en cause ; « 

 

 

Stéphanie Gandet

Avocat associé

Green law avocat