Voici quatre textes qui étaient grandement attendus par la filière biogaz produisant le biométhane. 

Destiné à être injecté sur le réseau, le biométhane peut en effet, aux termes de l’article L 446-2 du Code de l’Energie, faire l’objet d’un contrat d’achat avec le fournisseur de gaz.

La publication de ces décrets avait été annoncée par le Ministre de l’Industrie dans un communiqué du 18 octobre 2011. Il avait alors indiqué que le tarif de rachat du biogaz serait compris entre 4,5 et 12,5 centimes par kilowattheure (cts/kWh) selon la puissance de l’installation et les matières premières méthanisées.

Les quatre textes sont téléchargeables ci-dessous, mais d’emblée, il convient de souligner l’absence, encore, de l’arrêté fixant précisément les tarifs d’achat. En attendant, une avancée importante est permise par le décret n°2011-1597 relatif aux conditions de contractualisation entre producteur et fournisseur. 

Le décret n°2011-1594 indique les catégories de produits et déchets pouvant être utilisés pour produire du biométhane en bénéficiant du dispositif de soutien prévu par la loi. Il fixe les clauses que doit obligatoirement comporter le contrat d’achat. Il renvoie à un arrêté des ministres de l’énergie et de l’environnement le soin de préciser la nature des produits utilisés pour la production, et à un décret simple celui de préciser et compléter la teneur du contrat d’achat.

A notre sens, le décret n°2011-1594 relatif aux conditions de vente comporte des dispositions appelées à être précisées. 

En effet, il indique d’abord les clauses obligatoires du contrat : 

« 1° Les tarifs d’achat du biométhane produit pour chaque catégorie d’installation ;

2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, qui s’imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d’achat ;

3° Les conditions d’entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.

Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, vendre du biométhane qu’à un seul acheteur ».

Cependant, il précise ensuite que « Les tarifs d’achat de biométhane applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d’investissement et d’exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n’excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux , compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient. » 

Ce caractère « normal » de la rémunération laisse encore dubitatif compte tenu de son imprécision et de son subjectivisme. Il reviendra aux Ministres de l’Economie et de l’Energie, après avis du CSE et de la CRE, d’apporter les précisions nécessaires. 

Il définit le mécanisme visant à couvrir les coûts d’achat, par les fournisseurs de gaz naturel, du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il précise ainsi que les surcoûts supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion du dispositif. Le décret n°2011-1595 charge la Caisse des dépôts et consignations de la tenue du compte de compensation.

Ce texte a pour objet d’instituer un système de garanties d’origine pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les garanties d’origine sont attribuées, par mégawatt-heure, à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d’achat avec un producteur de biométhane. Valables vingt-quatre mois, elles peuvent être échangées. Le décret n°2011-1596 créé un registre des garanties d’origine, sur lequel sont notamment inscrits la création, les échanges et la suppression ainsi que les conditions d’utilisation des garanties d’origine. Le gestionnaire de ce registre sera choisi par appel d’offres lancé par le ministre chargé de l’énergie.

C’est probablement le texte qui intéressera le plus les producteurs de biométhane puisqu’il précise les conditions préalables au contrat d’achat de biométhane, en application de l’article L 446-2 du Code de l’énergie. 

Il est ainsi prévu que préalablement à la conclusion du contrat d’achat, le producteur doive obtenir:

Une attestation du Préfet, qui se prononce au regard d’un dossier déposé par le producteur, et qui lui ouvre droit à l’obligation d’achat (article 1er du décret n°2011-1597).  

On remarquera que le dossier doit comporter notamment un document de l’opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l’injection (article 1er, 7° du décret n°2011-1597), ce qui obligera les producteurs à anticiper la constitution du dossier par l’obtention du document du gestionnaire de réseau. 

L’attestation préfectorale (qui se rapproche du CODOA connu en matière d’achat de l’électricité mais qui détient son propre régime juridique),  mentionne les obligations qui incombent à son détenteur et les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° : 

« 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom(s) et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l’adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l’extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° L’adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

3° La technique de production, de stockage et d’épuration utilisée ;

4° La nature des intrants utilisés ;

5° La capacité maximale de production de biométhane de l’installation (en m³(n)/h) et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kWh PCS) en fonctionnement normal ; »

Le préfet dispose de deux mois pour délivrer une attestation au producteur. 

Le producteur devra également obtenir un récépissé de l’ADEME auprès de qui il identifie son installation (article 3 du décret n°2011-1597). 

Le texte prévoir que le producteur dépose un dossier d’identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article 1er, c’est-à-dire

« 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom(s) et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l’adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l’extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° L’adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

3° La technique de production, de stockage et d’épuration utilisée ;

4° La nature des intrants utilisés ;

5° La capacité maximale de production de biométhane de l’installation (en m³(n)/h) et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kWh PCS) en fonctionnement normal ; »

L’ADEME délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d’identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. 

L’article 3 du décret prévoit en outre que « la signature du contrat d’achat intervient, postérieurement à la délivrance du récépissé, dans un délai de trois mois ». Cependant, ce qui pourrait constituer une garantie de signature du contrat d’achat est contrebalancé par l’alinéa suivant qui prévoir que « si aucun contrat n’a été signé à l’expiration de ce délai, le récépissé est caduc. »

Les conditions d’entrée en vigueur et de durée du contrat d’achat

Le décret précise que peuvent bénéficier d’un contrat d’achat les installations de méthanisation dont le biogaz ou le biométhane produits n’ont jamais fait l’objet d’un contrat d’achat, ni été valorisés sous forme d’autoconsommation. 

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans. Son entrée en vigueur est subordonnée à la mise en service de l’installation, qui doit intervenir dans un délai de trois ans après la signature du contrat. 

La conclusion des contrats de raccordement et d’injection

Au-delà du contrat d’achat du biométhane, le producteur doit évidemment conclure un contrat de raccordement et un contrat d’injection avec le gestionnaire du réseau dans lequel est injecté sa production (article 6 du décret n°2011-1597) :

« Sont conclus entre le producteur de biométhane et le gestionnaire du réseau :

1° Un contrat de raccordement qui décrit les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l’investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel ;

2° Un contrat d’injection qui décrit les conditions de l’injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane. Il précise par ailleurs les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d’une part, l’exploitation et la maintenance de l’installation d’injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d’autre part, l’exploitation du réseau induite par l’injection du biométhane. »

Le tarif d’achat, fixé au moment de la signature du contrat, doit encore faire l’objet d’un arrêté  ministériel…

Le tarif d’achat est renvoyé à un arrêté pris par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui approuvent des modèles indicatifs de contrats d’achat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l’énergie. 

Très important, l’article 5, alinéa 2 précise que le tarif d’achat applicable à une installation est le tarif d’achat en vigueur au moment de la signature du contrat d’achat

Stéphanie Gandet

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat