Biogaz/ cultures dédiées et CIVE: un projet de décret en consultation

Par Stéphanie Gandet – avocat associé- Spécialisée en droit de l’environnement

Une consultation publique a débuté le 5 mai 2022 au sujet d’un projet de décret qui intéressera la filière biométhane.

Le projet de décret est relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants.

Le texte et la consultation sont disponibles ici.

Le constat fait par le pouvoir réglementaire est le suivant: le retour d’expérience sur l’application de l’article D. 543-291 du code de l’environnement (qui fixe le seuil de 15%) met en évidence que les définitions des cultures principales et des cultures intermédiaires posent des difficultés d’interprétation. Le pouvoir réglementaire estime qu’elles sont actuellement insuffisantes pour garantir l’objectif de limitation du risque de concurrence avec l’alimentation.

Dès lors, le projet de décret propose de clarifier les définitions de « cultures principales » et de « cultures intermédiaires » utilisées pour la production de biométhane et de biocarburants.

Pour rappel, un seuil de 15% a été fixé en 2015 et 2016 par un dispositif légal et réglementaire fixé par le code de l’environnement (analyse du cabinet ici).

L’objectif affiché du projet de décret est de permettre un meilleur contrôle des limites d’utilisation de certaines cultures.


Il est proposé de définir comme culture principale une culture remplissant au moins l’une des cinq conditions suivantes :

  • 1° unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile ;

  • 2° culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;

  • 3° culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;

  • 4° culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’État dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;

  • 5° culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.

Les « cultures intermédiaires » sont définies comme les cultures cultivées sur le territoire de l’Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.

Pour la production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, la limite de 15% de cultures alimentaires est aujourd’hui calculée sur une moyenne de trois ans. Afin de corriger l’effet pro-cyclique de la méthodologie actuelle, qui est susceptible (selon les auteurs du décret) de favoriser une utilisation accrue de cultures principales lors d’années marquées par des aléas climatiques, et afin de permettre une mutualisation de la vérification avec le contrôle du critère de durabilité de la biomasse introduit par les articles 29 et 30 de la directive européenne « RED2 », il est proposé de vérifier le respect de la limite de 15% de cultures alimentaires pour chaque lot de biométhane injecté, correspondant à une période de production inférieure à un an.

La consultation a lieu jusqu’au 26 mai 2022.