Biogaz / légalité d’une autorisation ICPE: des précisions par la CAA de Douai

La Cour administrative d’appel de Douai vient de confirmer la légalité d’une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation.

Elle apporte, à cette occasion, d’intéressants éclairages (CAA Douai, n°21DA0006, 5 avril 2022 – jurisprudence cabinet) :

Une autorisation de construire et d’exploiter une unité de méthanisation ainsi que de procéder à l’épandage des digestats issus de cette installation sur des terres agricoles de dix communes du département de l’Oise était contestée par deux associations et un groupe de riverains.

Par un jugement du 23 juin 2020, le Tribunal administratif d’AMIENS avait d’abord rejeté les recours contre cette décision.

La Cour Administrative d’Appel de Douai est alors venue confirmer la légalité de l’arrêté préfectoral autorisant la construction et l’exploitation de cette installation de méthanisation.

Les juges d’appel ont rejeté l’intégralité des moyens soulevés, notamment au vu de la suffisance de l’étude d’impact, de la régularité de l’enquête publique et du respect des prescriptions issues à la fois du code de l’environnement et du code de l’urbanisme.

L’analyse de la décision apporte des précisions intéressantes pour la filière car il tranche un certain nombre d’arguments récurrent dans ce type de contentieux.

Sur la suffisance de l’étude d’impact de l’unité de production de biogaz

La suffisance de l’étude d’impact relative au projet de méthanisation a été analysée sous plusieurs angles, notamment s’agissant de :

  • de la présence éventuelle d’espèces (chiroptères, écureuils roux et avifaune) ;

  • Des incidences potentielles sur la ressource en eau ;

  • De l’impact sur le paysage;

Les juges d’appel ont relevé que les espèces listées ci-dessus n’ont pas été observées dans la zone d’implantation du projet mais seulement à ses abords voire à plus de 200 mètres pour certaines. Or, l’étude d’impact examinait de manière précise les risques résiduels du projet sur ces espèces et définissait des mesures, notamment durant la phase de construction de l’installation, afin de réduire ces risques potentiels.

La circonstance que ces mesures n’aient éventuellement pas toutes été observées après la délivrance de l’autorisation a trait à l’exécution de cette dernière et non à sa légalité. Ce moyen n’est donc pas fondé.

S’agissant de l’absence d’incidence sur les ressources en eau, la Cour retient que l’étude d’impact comportait tous les éléments détaillés sur les caractéristiques hydrogéologiques de l’aire d’étude (masses d’eau souterraines, captages d’eau, objectifs à respecter, mesures visant à éviter toute contamination accidentelle).

Si les appelants soulèvent ensuite des incidences liées au plan d’épandage sur ces ressources en eau, les juges de la Cour Administrative d’Appel retiennent que l’étude d’impact évaluait bien les risques de ruissellement, de lessivage ou d’engorgement des sols liés à l’épandage des digestats solides et liquides en tenant compte notamment de la localisation des points de captage et des distances d’éloignement réglementaires des puits, forages, sources et aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine.

Enfin les juges d’appel retiennent l’absence d’incidence sur le paysage dès lors que l’étude d’impact présente avec un degré de précision suffisant le contexte paysager, que les habitations les plus proches se trouvent à 1.5 kilomètres du projet et que les mesures de réduction des incidences paysagères, consistant notamment à enterrer partiellement le digesteur, à couvrir d’un bardage en bois les locaux techniques et administratifs et à élever un « merlon périphérique » végétalisé de 3 mètres de hauteur autour du site, étaient suffisantes.

La régularité de l’enquête publique et les capacités techniques et financières de l’exploitant

Ce moyen a été analysé notamment sous l’angle des capacités techniques et financières du pétitionnaire développées dans le dossier de demande d’autorisation

D’une part, la Cour estime que le dossier mis à la disposition du public indiquait de manière précise les expériences professionnelles des associés de la société, en précisant les diplômes et leur parcours. Si les appelants insistaient sur une prétendue « incompétence » d’un des actionnaires en raison de précédents manquements intervenus en 2008, les juges d’appel ont pris en compte l’ancienneté de ces manquements et la participation non majoritaire de cette entreprise au capital du pétitionnaire. La Cour conclut à l’absence de remise en cause des capacités techniques de l’exploitant.

D’autre part, les lettres d’engagement d’un établissement bancaire ainsi qu’un courrier informant l’exploitant de l’aide reçue et l’indication en totale transparence des montants des investissements nécessaires au projet permettent de conclure que le dossier était complet s’agissant des capacités financières.

Sur la compatibilité avec le PDEDMA et avec les règles d’urbanisme

Enfin, la Cour Administrative d’Appel rejette l’ensemble des autres moyens, à savoir

  • le défaut d’examen de la demande au regard des prescriptions d’urbanisme,

  • l’incompatibilité avec le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés,

  • la méconnaissance de l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement

  • et la méconnaissance de l’article L. 511-1 du même code.

Sur ce dernier point, les juges d’appel considèrent, s’agissant notamment des nuisances olfactives, que les prescriptions particulières de l’arrêté d’autorisation étaient suffisantes. La Cour retient qu’un nouvel état des odeurs était prévu dans l’année suivant la mise en service. En effet, cela ne remet pas en cause la suffisance des prescriptions contenues dans l’arrêté d’autorisation.

Ce dossier était suivi au cabinet par Me Stéphanie Gandet, associée en charge du bureau de Lyon, avec l’appui de Me Sébastien Becue et Me Vanessa Sicoli, avocats au bureau de Lyon. Le cabinet assiste environ 140 unités de méthanisation en France.