Der grüne ParagraphPar une décision en date du 30 décembre 2013 (consultable ici), le Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de l’environnement, qui prévoient les conditions d’obtention d’agrément des associations de protection de l’environnement.

L’agrément et ses conditions de délivrance comme de refus ne sont pas anodins pour une association, puisqu’il donne des prérogatives uniques, dont ne disposent pas les autres associations non agréées (notamment des droit d’accès, un intérêt  à agir plus facilement reconnu…)

Ces conditions, issues du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, sont les suivantes :

  • être une association déclarée ;
  • avoir au moins 3 ans d’existence ;
  • avoir des activités statutaires principalement consacrées à la protection de l’environnement ;
  • exercer des activités effectives et publiques principalement consacrées à la protection de l’environnement ou réaliser des publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elles œuvrent à titre principal pour la protection de l’environnement.

En l’espèce, l’Association des familles victimes du saturnisme s’était vu refuser cet agrément par le préfet de la région d’Ile-de-France.

Le Tribunal administratif de Paris, saisi d’un recours en annulation contre cette décision avait invalidé l’arrêté, mais la Cour administrative d’appel de Paris avait jugé que c’était à bon droit que le Préfet avait considéré que l’association ne pouvait prétendre à l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement, au motif que :

« si cette association contribue certes indirectement à la protection de l’environnement par ses actions de lutte contre le saturnisme, elle intervient principalement dans les domaines de la santé publique et de l’action sociale et ne justifie pas de l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement ; »

C’est donc l’exercice effectif et principal d’une activité de protection de l’environnement qui posait question.

La jurisprudence a déjà précisé que ce critère revêt un caractère déterminant (CAA Nantes, 30 déc. 2003, n°00NT02011), et les Tribunaux administratifs font traditionnellement preuve de rigueur dans son appréciation.

Ainsi, le Tribunal administratif de Rennes avait jugé en 2007 que si l’objectif de protection de l’environnement, bien que présent dans les statuts de l’association, n’apparaissait que très peu dans le relevé des actes et activités de l’association, cette dernière ne pouvait être agréée (TA Rennes, 14 juin 2007, n° 0400701).

De même, le TA de Paris avait estimé qu’une association dont l’objectif principal était de promouvoir une agriculture compétitive et de mettre en valeur le monde agricole auprès du grand public n’avait  pas pour objet d’œuvrer principalement pour la protection de l’environnement (TA Paris, 16 déc. 2004, n°0306003 ; voir aussi  TA Paris, 22 mai 2003, Féd. France Nature Environnement: Dr. envir. 2003, no 114, p. 247, note Braud).

Aussi, c’est sans surprise que dans l’espèce commentée, le Conseil d’Etat, après avoir relevé que l’activité majeure de l’association était d’intervenir dans les domaines de la santé publique et de l’action sociale, confirme l’arrêt de la Cour et rejette le pourvoi :

« Considérant qu’en relevant, après avoir analysé les statuts de l’association requérante et son activité telle qu’elle ressortait des pièces du dossier, que, si l’association contribuait indirectement à la protection de l’environnement par ses actions de lutte contre le saturnisme, elle intervenait à titre principal dans les domaines de la santé publique et de l’action sociale, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; qu’en déduisant de ces constatations qu’elle ne justifiait pas œuvrer principalement pour la protection de l’environnement et que, par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France n’avait pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, pour ce motif, de délivrer à ladite association l’agrément sollicité, la cour n’a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, d’une erreur de qualification juridique ou d’une erreur de droit ; »

On retiendra donc de cette décision que le statut d’association agréée ne peut être obtenu qu’à la stricte condition pour l’association de démontrer que son activité de protection de l’environnement est bien exercée à titre principal, et non de manière annexe.

Lou DELDIQUE

Green law avocat