Donna, I enjoy your contributions and all your doing to make my life better!

Quote

Jim Krejci

Morning dew

[cmsms_row data_width= »boxed » data_padding_left= »3″ data_padding_right= »3″ data_color= »default » data_bg_color= »#ffffff » data_bg_position= »top center » data_bg_repeat= »no-repeat » data_bg_attachment= »scroll » data_bg_size= »cover » data_bg_parallax_ratio= »0.5″ data_color_overlay= »#000000″ data_overlay_opacity= »50″ data_padding_top= »0″ data_padding_bottom= »50″][cmsms_column data_width= »1/1″][cmsms_text animation_delay= »0″] At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate similique. [/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]

Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables: modification du décret de 2012 et validation juridictionnelle

Par le décret n°2014-760 du 2 juillet 2014, le Gouvernement modifie le décret n°2012-553 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 312-7 du code de l’énergie. Ce décret de 2012 avait auparavant fait l’objet d’un recours de la part de France Energie Eolienne, rejeté par un arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2014 (CE, 11 avr.2014, n°363513, AJDA 2014, p.1506). Le décret modificatif est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 5 juillet 2014 et apporte des modifications qu’on ne peut trouver que trop timides et n’allant pas assez dans le sens d’une simplification du document et rejoignant sa vocation première: celle de favoriser le développement des EnR en garantissant des capacités suffisantes sur les réseaux d’électricité et un équilibre financier du système. Comme nous l’exposions dans l’analyse publiée dans Environnement et Technique en mars 2014, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, communément appelés S3REnR ou encore SRRRER, ont été institués par la loi Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement). Ces schémas définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) en matière de développement des énergies renouvelables. Ils définissent les ouvrages à créer ou à renforcer afin d’évacuer l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables. A cette fin, ils définissent un périmètre de mutualisation du coût des ouvrages électriques devant être créés ou renforcés. Le gestionnaire du réseau de transport RTE évalue à 1,2milliard d’euros le montant des charges de raccordement et de renforcement du réseau de transport nécessaire à l’absorption des 19GW d’éolien terrestre et des 8GW d’énergie solaire à l’horizon 2020 (cela sous réserve bien évidemment d’atteindre les seuils souhaités, ce dont on est loin). Le décret modificatif du 2 juillet 2014 amende le régime du S3REnR en plusieurs aspects : Premièrement, le champ d’application des schémas est étendu. Le seuil de puissance installée au-dessus duquel les installations de production d’électricité d’origine renouvelable sont raccordées dans le cadre d’un S3REnR passe de 36 à 100 kVA. Le décret introduit certes de la flexibilité dans la gestion de la capacité réservée mais c’est là que ces amendements sont limités. Il aurait été souhaitable de voir les problématiques de raccordement véritablement prises en compte pour permettre au gestionnaire du réseau de transport de transférer de la capacité réservée d’un poste déjà identifié au schéma vers un poste non encore inclus dans le schéma dans la mesure où une installation de production suffisamment avancée dans son développement est conditionnée à un tel raccordement.  En lieu et place, le décret modifié prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport peut transférer les capacités réservées d’un poste vers un autre, mais à condition qu’il relève déjà du même schéma régional de raccordement (et dans la mesure où cette modification n’a pas d’impact sur la capacité réservée totale du schéma concerné, ni sur le niveau de la quote-part correspondante). Les modalités d’étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts seront précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires du réseau public de transport. Ces transferts seront alors publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport et notifiés au Préfet de région, ainsi que sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport. Le décret pose un principe de minimisation des coûts des ouvrages propres des installations de production. L’ancienne formulation de l’article 14 du décret donnait droit aux gestionnaires de réseau d’imposer une solution de raccordement de référence sur un poste plus éloigné qu’un autre, au motif que ce poste est prévu au sein du S3REnR comme présentant des capacités réservées aux EnR. Cela conduisait les gestionnaires des réseaux publics à proposer aux opérateurs des solutions de raccordement de référence sur des postes plus éloignés et augmentant, dès lors, le coût de leur projet. La CRE, dans sont avis du 21 février 2012, avait estimé que cette disposition allait à l’encontre du principe fixé par l’article L. 121-1 du code de l’énergie qui dispose : « Le service public de l’électricité est géré (…) dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique ». Désormais, les gestionnaires se doivent de proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée, mais en minimisant le coût des ouvrages et . La CRE dans sont avis du 30 janvier 2014 souligne cette évolution positive. Des précisions sont apportées concernant le déroulement de la phase transitoire de mise en œuvre des schémas de raccordement. La réservation des capacités d’accueil dans la file d’attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables débute à la date de publication de la décision d’approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l’issue de 10 ans, à compter soit de la mise en service des ouvrages créés ou renforcées ou de la publication de la décision d’approbation du schéma pour les ouvrages existants. Un bilan annuel d’exécution de chaque schéma de raccordement est transmis annuellement au préfet de région et est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport. Sur ce point, la CRE préconise de préciser les éléments devant être transmis au titre de ce bilan annuel. Il devra « faire apparaître, a minima, l’évolution de la capacité préservée (création et utilisation de la capacité réservée), les éléments financiers correspondants (investissement réalisés et quote-part perçue), les évolutions constatées ou prévues du calendrier de mise en service des ouvrages de l’état initial, ainsi que l’état des critères mentionnés à l’article 7 du décret du 20 avril 2012 ». Il convient enfin de rappeler les recommandations de la CRE dans son avis du 30 janvier 2014 sur le projet de décret. Elle n’approuve pas les méthodes de calcul des coûts prévisionnels des ouvrages à créer ou à renforcer. De même, elle déplore que les modalités de révision et la clôture des schémas…

La promesse de vente sous condition suspensive : l’application de la clause pénale n’est pas automatique!

Par un arrêt en date du 6 mai 2014 (C.cass, viv. 3ème, 6 mai 2014 n° 13-12619), la Cour de cassation précise que les vendeurs qui ont remis en vente un immeuble ayant fait l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive ne peuvent demander le bénéfice de la clause pénale en cas de refus de l’acquéreur de réitérer la vente. En l’espèce, des particuliers avaient conclu une promesse de vente concernant un terrain avec la condition suspensive que l’acquéreur obtienne un permis de construire. Le permis de construire fut obtenu et les vendeurs sollicitaient la régularisation de la vente. Tel ne fut pas le cas puisque l’acquéreur resta silencieux. Les acquéreurs ont alors sollicité l’application de la clause pénale à leur profit étant précisé qu’ils avaient entre-temps publié une annonce de remise en vente de l’immeuble. Saisie du litige, la Haute juridiction analyse dans un premier temps la condition suspensive dont était assortie la promesse de vente en jugeant : « Qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la promesse de vente du 24 janvier 2008 était notamment consentie à l’acquéreur sous condition suspensive du dépôt d’une demande de permis de construire dans les 10 jours de la signature de la promesse et que si l’acquéreur ne recevait pas de réponse de l’administration avant le 15 avril 2008, la condition serait réputée défaillante, la régularisation de la vente étant prévue au plus tard au 30 avril 2008 ; que la cour d’appel a également constaté que l’acquéreur n’avait déposé sa demande de permis de construire que le 18 février 2008 et que, sur demande de l’administration, il avait complété son dossier le 29 avril 2008, démontrant sa volonté de poursuivre la vente, de sorte qu’à la date du 29 avril 2008, le délai de réalisation de la condition suspensive avait été tacitement prorogé par les deux parties (…) » Puis la Cour de cassation censure partiellement la Cour d’appel quant aux conséquences découlant de la publication par les acquéreurs d’une annonce de vente : « Qu’il résulte en l’espèce des constatations de la cour d’appel, qu’à aucun moment les consorts X… n’ont signifié à Monsieur Y… qu’ils publiaient le 7 juin 2008 une annonce pour proposer le bien à la vente, ou encore, au moment de passer cette annonce, qu’ils ne souhaitaient plus le lui proposer, pas plus qu’ils ne lui ont adressé la moindre mise en demeure visant le dépassement des délais, les consorts X… faisant en effet à cet égard valoir dans leurs conclusions d’appel (p. 7) qu’ils entendaient exclusivement, au moyen, de cette annonce, s’octroyer une sorte de garantie en recherchant un éventuel nouvel acquéreur, pour le cas où il s’avèrerait finalement impossible de conclure une quelconque transaction avec Monsieur Y…, de sorte qu’au regard des constatations de la cour d’appel selon lesquelles les parties étaient convenues, au 29 avril 2008, de proroger les délais de réalisation de la condition d’obtention du permis de construire, en l’absence de toute manifestation inverse de la volonté des consorts X…, Monsieur Y… était fondé, une fois le permis de construire obtenu, à demander la réitération de la vente, que l’annonce ait, ou non, été passée, et que de ce fait, en pratique, dans les relations entre les consorts X… et Monsieur Y…, le bien objet de la vente était toujours « immobilisé » ; que dès lors en affirmant qu’en mettant le bien en vente, sans en aviser antérieurement Monsieur Y…, ni l’avoir mis en demeure d’une quelconque façon, les consorts X… lui avaient signifié sans équivoque que leur bien n’était plus immobilisé et qu’ils s’estimaient déliés de leur engagement, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a derechef violé l’article 1134 du code civil. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi » Cet arrêt est intéressant puisqu’il rappelle qu’en principe la promesse de vente sous condition suspensive produit ses effets selon la volonté des parties lorsque les conditions suspensives se réalisent et que les termes arrivent à échéance; a contrario, si la volonté affichée des parties n’est pas de mener la vente à son terme, l’application de la clause pénale peut être neutralisée par le juge. Concrètement, en cas de violation de la promesse, les sanctions sont celles du droit commun. La victime de l’inexécution peut : Demander la résolution et/ou des dommages et intérêts (Cass. civ., 26 mars 1884 : DP 1884, 1, p. 403 ; S. 1886, 1, p. 341 : vendeur demandant la résolution. – Cass. 3e civ., 28 avr. 1981, n° 80-10.002, préc. n° 88 : idem. – P.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n° 67. – J. Huet, op. cit., n° 11520. – Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, op. cit., n° 137). Demander le paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale (CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2008 : JurisData n° 2008-379706. – CA Bourges, ch. civ., 16 nov. 2004, n° 03/01740 : JurisData n° 2004-261859). En l’espèce il s’agissait de cette seconde hypothèse dans le litige soumis à la Cour de cassation. Toutefois, la Cour de cassation de manière assez logique en l’espèce refuse de faire droit à l’application automatique de la clause pénale au regard du comportement des vendeurs lesquels ont publié une annonce de vente de l’immeuble démontrant qu’ils considéraient ne plus être liés par la promesse de vente litigieuse. C’est donc une recherche de la volonté des parties au sens de l’article 1134 du code civil qui est menée par la juridiction d’appel reprise par la Cour de cassation. Ce refus de la Cour de cassation d’appliquer automatiquement le jeu de la clause pénale prévue dans une promesse de vente doit conduire les bénéficiaires de promesse à demeurer vigilants et à émettre expressément leur volonté de réitérer la vente… car s’ils sont trop prudents (notamment en remettant le bien en vente… ce qui somme toute n’apparaît pas déraisonnable au vu du silence de l’acquéreur), leur comportement risque d’être interprété contre eux. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat