Projet de décret relatif aux SAGE et aux SDAGE : derniers jours pour formuler des observations !

Wassertropfen und Wellen mit grüner Spiegelung

Par

Maître Lou DELDIQUE (Green Law Avocats)

Un projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est soumis à consultation publique sur le site internet du ministère de l’environnement jusqu’au 6 avril 2017.

 

Cette consultation, qui fait suite à une première mise à disposition du projet de texte en janvier 2017 (voir la synthèse des avis du public, dont certains ont été pris en compte, ici), est organisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

 

Pour rappel, les SDAGE, créés par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, sont des instruments de planification qui fixent pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).

 

Ils sont élaborés et mis en œuvre par les comités de bassin, qui sont au nombre de six pour la France métropolitaine (Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Artois-Picardie).

 

Les  SAGE constituent quant à eux le niveau local de la planification de l’eau : leur périmètre est fixé par le SDAGE, avec lequel ils doivent être compatibles.

 

Contrairement aux SDAGE, qui ne sont opposables qu’aux programmes et décisions dans le domaine de l’eau (C. envir., art. L. 212-1, XI) et au schéma régional des carrières (C. envir., art. L. 515-3, III ; voir par exemple : CAA Lyon, 11 mai 2010, n° 08LY02557), les SAGE s’imposent :

  • aux IOTA (C. envir., art. 212-5-2 ; voir par exemple : CAA Nantes, 14 nov. 2016, n° 15NT02858) ;
  • aux décisions prises en matière d’eau (C. envir., art. 212-5-2) ;
  • aux installations classées ;
  • aux document d’urbanisme (C. urb., art. L. 131-1, 9° et L. 131-7 ; voir par exemple : TA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2011, n° 0801930 ; CAA Douai, 24 mars 2016, n° 14DA01293).

 

 

 

Le projet de décret a pour objet de mettre en œuvre les changements induits par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 sur la démocratisation du dialogue environnemental et de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité sur les règles de participation du public applicables aux SAGE et aux SDAGE. La note de présentation du Ministère indique également avoir voulu tenir compte des recommandations formulées par le Comité National de l’Eau en faveur d’une simplification des procédures d’évolution des schémas.

 

Ainsi, on notera que :

  • l’enquête publique est supprimée en cas de révision du SAGE (article 11 du projet de décret),
  • de nouvelles modalités de consultation des différentes instances sont prévues lors de l’élaboration de ce document (article 10 du projet de décret) ;
  • la participation du public à l’élaboration du SDAGE est désormais dématérialisée (procédure prévue à l’article L.212-2 du code de l’environnement) ;
  • les modalités de publicité de l’arrêté d’approbation du SDAGE sont simplifiées, puisque seule une publication au Journal officiel est dorénavant prévue (article 2 du projet de décret).

 

Le texte soumis à consultation organise également la nouvelle procédure de modification des SAGE qui avait été introduite par l’ordonnance du 3 août 2016 aux articles L.212-3 et suivants du code de l’environnement en cas de « mise en compatibilité à un document de rang supérieur, de correction d’erreurs matérielles, ou d’ajustement des documents du schéma qui n’entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale. »

 

Précisons que les dispositions relatives à la Corse du CGCT intègrent aussi ces modifications.

 

L’article 6 du projet de décret précise par ailleurs la notion de détérioration des masses d’eau (que les  SDAGE visent à prévenir) mentionnée à l’article R. 212-13 du code de l’environnement, afin de tenir compte d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui intègre la notion d’élément de qualité.

 

La Cour avait en effet estimé qu’il y a « détérioration de l’état » d’une masse d’eau de surface dès que l’état d’au moins un des éléments de qualité se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface. Cependant, si l’élément de qualité concerné figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet

 

élément constitue une « détérioration de l’état » d’une masse d’eau de surface (CJUE, 1er juill. 2015, aff. C-461/13,  Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).

 

Enfin, le texte ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion de ces poissons afin de faciliter leur prise en compte dans les SDAGE : les dates des plans de gestion peuvent notamment être harmonisées et adaptées pour inclure leurs mesures dans le SDAGE. L’article 17 du projet de décret permet ainsi au préfet de région, président du comité de gestion compétent, à prolonger ou raccourcir du nombre d’années nécessaire le plan de gestion pour permettre cette intégration.