C’est une réponse ministérielle intéressante pour l’ensemble des producteurs d’ENR bénéficiant de l’obligation d’achat qui est parue le 6 décembre 2011 (Question publiée au JO le : 11/10/2011 page : 10697, Réponse publiée au JO le : 06/12/2011 page : 12795).

 

A la suite d’une question d’une députée relative aux conditions d’achat du biogaz (ci-dessous téléchargeable), le Ministre de l’agriculture a néanmoins eu l’occasion de préciser dans quelles conditions une installation produisant de l’électricité à partir d’ENR dont le contrat d’achat a déjà été conclu peut bénéficier d’un nouveau contrat d’achat. 

Le principe:

Cette problématique est soulevée par le fait qu’en principe, une fois le contrat conclu, l’installation est considérée comme « existante ». Dès lors, l’intervention de nouvelles conditions tarifaires ne peut avoir pour effet de s’appliquer aux installations bénéficiant déjà d’un contrat. 

Cette règle est rappelée par chaque arrêté tarifaire afférent aux filières de production (éolien, photovoltaïque, biogaz…).

L’exception:

En tant que telle, l’exception n’est pas nouvelle: en effet, l’article 9ter du décret n°2001-410 prévoit que : 

« Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l’objet d’investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par arrêtés du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie . Sous réserve de disposer d’une autorisation d’exploiter prévue par le décret du 7 septembre 2000 susvisé et, dans le cas où un tel certificat est requis, d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat prévu par le présent décret, cette installation peut prétendre au bénéfice d’un contrat d’achat aux tarifs définis à l’annexe 1 de l’arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes. »

La réponse ministérielle publiée le 06 décembre est intéressante en ce que le Ministre admet que depuis 2001, l’arrêté ministériel fixant les critères relatifs au montant et à la nature des investissements de rénovation permettant de voir une installation comme « nouvelle » au sens de l’article 9ter du décret du 10 mai 2001, n’a toujours pas été pris .

Ainsi, le Ministre précise cette évidence: « […] les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l’économie et le ministre chargé de l’énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation  » 

On ne pourra que les y encourager, faute de quoi il n’est pas totalement à exclure qu’un jour, la jurisprudence du Conseil d’Etat afférente au décret « estuaires » (où le Premier Ministre avait été enjoint de prendre le décret en attente depuis près de 15 ans…CE, Section du contentieux, sur le rapport de la 6ème sous-section, 28 juillet 2000, N° 204024) ait à s’appliquer à nouveau…. 

Stéphanie Gandet

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat

Texte de la question

Mme Sandrine Hurel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur les conditions et tarifs de rachat de l’électricité issue du biogaz. Depuis la parution au Journal officiel de l’arrêté relatif à cette question le 21 mai 2011, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, la nouvelle version du contrat d’achat d’électricité n’existe toujours pas. Cette situation met en danger les installations prêtes à produire mais qui, faute de contrat, ne peuvent livrer et donc percevoir de revenus indispensables pour couvrir les échéances de remboursement. De plus, selon l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, au cours des diverses réunions au ministère, a été actée l’idée d’apporter une solution aux installations existantes pour leur permettre d’évoluer. L’association souhaite par ailleurs l’application de la prime aux effluents d’élevage aux installations livrant déjà et la rédaction d’un arrêté de rénovation pour les sites qui souhaiteraient rénover leurs installations. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions concernant le contrat d’achat d’électricité et de lui indiquer si les mesures énoncées ci-dessus sont envisagées pour soutenir le développement de la méthanisation agricole.

Texte de la réponse

La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie renouvelable en 2020. La contribution de la méthanisation à l’atteinte de cet objectif s’élève à 625 mégawatts électriques et à 555 000 tonnes équivalent pétrole de chaleur par an en 2020. Ces objectifs reviennent à multiplier par quatre la production d’électricité et par sept la production de chaleur produites par le biogaz sur une dizaine d’années. Il s’agit de faire émerger une centaine de projets chaque année, alors que la France n’en compte aujourd’hui qu’une centaine en service. Pour relever ce défi, le Gouvernement a revalorisé par arrêté en date du 19 mai 2011 le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz de 20 % en moyenne pour les petites et moyennes installations agricoles. Les tarifs sont complétés par des aides à l’investissement qui permettent aux projets non rentables dans les nouvelles conditions tarifaires d’atteindre le seuil de rentabilité. Les nouvelles conditions tarifaires ne s’appliquent pas aux installations déjà existantes. Il n’est en effet pas possible de modifier les contrats d’obligation d’achat déjà signés. L’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l’économie et le ministre chargé de l’énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation.