Obligation d’achat / complément de rémunération au bénéfice des parcs éoliens: les apports du décret du 28 avril 2017

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Par Stéphanie GANDET – Avocat associé

Le Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie a été publié au journal officiel du 30 avril 2017.

Nous avons déjà pu en analyser ici les principaux apports sous l’angle de l’autoconsommation d’électricité.

Le décret apporte également d’intéressantes précisions relatives au régime de soutien financier aux parcs éoliens on shore.

Rapide présentation ci-après :

  • D’abord, le décret instaure, pour pouvoir bénéficier du complément de rémunération en guichet ouvert, une limite de puissance par aérogénérateur et une limite de nombre de machines par « installation » (sous-entendu parc éolien).

L’article 1 du décret vient ainsi modifier l’article D.314-23 du code de l’énergie :

« En application de l’article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :

[…] 7° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs. »

  • Ensuite, l’article 4 du décret abroge l’arrêté du 13 décembre 2016 (CR 2016) au 30 juillet 2017, sans préjudice aux contrats de CR signés à la date d’abrogation :

« I.- Sans préjudice de son application aux contrats de complément de rémunération signés à la date de son abrogation et sous réserve des dispositions du présent article, l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est abrogé trois mois après la date de publication du présent décret. »

Il précise en substance que les DCCR 2016 déposées avant le 30 juillet 2017 conservent le bénéfice des conditions de complément de rémunération 2016 :

« Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération a été déposée en application de l’arrêté du 13 décembre 2016 mentionné au précédent alinéa avant son abrogation peuvent conserver le bénéfice des conditions de complément de rémunération telles que définies par cet arrêté « 

Et il confirme que les installations pour lesquelles les DCCA ont été déposées ou les CODOA ayant été obtenus avant le 1er janvier 2016 conservent le bénéfice des conditions du contrat d’achat définies par l’arrêté du 17 juin 2014 :

« II.- Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016 peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre. »

  • L’entrée en vigueur au 30 juillet 2017 donne également lieu à des précisions.

Ainsi, la limite tenant à 6 aérogénérateurs par installation et celle de 3 MW par aérogénérateur s’appliquent pour les DCCR déposées à compter du 30 avril 2017 (, c’est-à-dire date de la publication du décret au JO)

 

« III.-Le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s’appliquent qu’aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat est déposée à compter de la date de publication du présent décret »

 

Une exception est néanmoins instaurée pour les installations avec une DCCR 2016 (déposées dans le cadre de l’arrêté du 13/12/2016).

« Par exception, le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s’appliquent pas aux installations mentionnées au deuxième alinéa du présent article »

En conclusion synthétique sur ces différents points, il semble encore possible d’effectuer des demandes de contrat de complément de rémunération 2016 dans le cadre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2016, en ses paragraphes 1 et 2 et ce jusqu’à l’abrogation de ce dernier au 30 juillet 2017. Compte tenu des motifs d’incomplétude divers et variés (…) qui ont été opposés à plusieurs producteurs après la fin d’année 2016, ces dispositions sont bienvenues.