Alors que le principe demeure l’interdiction de mélanger différents déchets dangereux, le législateur avait prévu qu’une dérogation pouvait être accordée dans des conditions fixées par décret.

Ce décret est paru au JO du 24 décembre (Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux).  

En effet, aux termes de l’article L 541-7-2 du Code de l’environnement: 

« Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Par dérogation à l’alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l’environnement, n’en aggrave pas les effets nocifs sur l’une et l’autre.

Lorsqu’un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l’environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages ».

L’interdiction de mélange est justifiée à plusieurs égards, synthétisés par l’ADEME: « Ne pas mélanger les DDS entre eux :

Economie : un mélange de plusieurs DDS devra être traité comme le plus dangereux élément du mélange. Ce qui correspond généralement au coût le plus élevé.

Environnemental : le tri des DDS est favorable à la valorisation. Par exemple, pour être régénéré un solvant ne devra pas être pollué par d’autres substances.

Sécurité : les DDS contiennent des substances dangereuses dont le mélange peut comporter des risques importants au moment du stockage. Exemple : acides et bases« .

Le décret du 22 décembre 2011 précise:

– la définition d’une « catégorie » de déchet dangereux : « Art. D. 541-12-1. – Pour l’application de l’article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8. »

– la procédure à suivre pour solliciter la dérogation:  » Art. D. 541-12-2. – Tout exploitant d’une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l’autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2 auprès du préfet.

« L’exploitant fournit, à l’appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :

« ― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;

« ― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;

« ― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ;

« ― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s’effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l’environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l’une ou l’autre ;

« ― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l’environnement et la santé humaine dans l’attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

« Le préfet statue sur la demande d’autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22″.

– les obligations de l’exploitant ayant obtenu une dérogation:  » Art. D. 541-12-3. – L’exploitant d’une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

« ― les éléments de justification mentionnés à l’article D. 541-12-2 ;

« ― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l’annexe II de l’article R. 541-8 ;

« ― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux. »

– et enfin, la procédure applicable aux exploitants qui procédaient déjà au mélange des déchets dangereux: « Tout exploitant dont l’installation est régulièrement autorisée ou enregistrée à la date d’entrée en vigueur du présent décret, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées à l’article D. 541-12-2 du code de l’environnement,   dans sa rédaction issue du présent décret.

Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22 du code de l’environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ou à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles« .

Stéphanie Gandet

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat