La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a condamné la France, aux termes d’un arrêt du 1er décembre 2011 non encore publié mais déjà lisible ci-après: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115787&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13064

pour le pour non-respect des dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets ainsi que la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant les critères et procédure d’admission des déchets dans les décharges. 

La CJUE, saisie de ce différend par la Commission, a estimé que les déchets d’amiante lié, et plus spécifiquement les déchets d’amiante-ciment, devaient être regardés, comme des déchets dangereux    au sens de la directive 200/532 de la Commission du 3 mai 2000 qui établit une liste des déchets dangereux.

  Par ailleurs, l’annexe de la directive 2003/33/CE précitée prévoit les critères d’admission des déchets en décharge.  

  Or, celle-ci mentionne expressément que les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante peuvent être entreposés dans une unité distincte pour déchets non dangereux, si l’unité est suffisamment confinée. 

Dès lors, les textes communautaires ne laissent nullement la possibilité aux instances nationales de prévoir un stockage des déchets d’amiante lié en décharge pour déchets inertes.

  Or, la France avait, par arrêté du 15 mars 2006 relatif aux types de déchets inertes admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes, admis , aux termes de ces déchets admissibles, les matériaux de construction contenant de l’amiante. 

  Ledit arrêté avait été abrogé par un arrêté du 28 octobre 2010 qui maintenait cependant les déchets d’amiante-lié au sein de la liste des déchets admissibles en installation de stockage pour déchets inertes. 

La condamnation de la France allait donc de soi et ne prête pas à discussion.

  C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le ministère du Développement durable s’est empressé de publier sur son site un communiqué de presse le 2 décembre 2011 annonçant la révision de la règlementation relative au stockage des déchets d’amiante lié. 

  Dès lors, les déchets d’amiante lié seront donc obligatoirement stockés dans des installations classées pour la protection de l’environnement prévues par la loi du 19 juillet 1976.

On remarquera que la France avait déjà été condmanée par la Courcde Justice (CJCE, 15 déc. 2004, aff. C-172/04,  Commission c/ France) pour ne pas avoir soumis à autorisation d’exploitation les centres de stockage dits de classe 3 qui alors ne se trouvaient soumis qu’à une simple autorisation prélabale d’urbanisme!

  Cette seconde condamnation entrainera de nouvelles obligations au regard de la classification ICPE des décharges recevant de l’amiante-ciment eu égard à la particularité et la dangerosité du déchet concerné qui, même lié, peut toujours présenter un risque notamment pour la santé humaine.  

  De nombreux contentieux afférents à ce type de problématique trouveront là un nouvel élan…. le nouvel arrêté ministériel à intervenir devra régler une série de difficultés qui ne font que poindre, mais qui nous font dire Capri c’est fini, et l’amiante en classe 3 aussi…. 

  Marie Letourmy  

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat