A la suite de la publication, le 22 novembre 2011, de quatre décrets encadrant l’injection de biométhane sur le réseau de gaz naturel, le Gouvernement a publié au JORF de ce jour deux arrêtés qui complètent utilement le corpus réglementaire.   

 

Le premier arrêté a pour objet de préciser la nature des intrants admis dans les unités de méthanisation pour que le biométhane produit puisse être qualifié de « biogaz » au sens de l’article L 446-1 du Code de l’Energie. En effet, le décret du 21 novembre 2011 avait renvoyé à un arrêté ministériel le soin de fixer la nature de ces intrants, au vu d’un ou plusieurs avis rendus par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.    

    L’arrêté du 23 novembre prévoit ainsi que :   

    « Le biométhane destiné à être injecté dans les réseaux de gaz naturel est produit à partir des intrants suivants:

Les déchets ménagers et assimilés en installation de stockage de déchets non dangereux ;

Les déchets non dangereux en digesteur :

― biodéchets ou déchets ménagers ;

― déchets organiques agricoles (effluents d’élevage et déchets végétaux) ;

― déchets de la restauration hors foyer ;

― déchets organiques de l’industrie agroalimentaire et des autres agro-industries.

Les produits agricoles en digesteur. »   

Le second arrêté fixe les tarifs d’achat applicables au biométhane produit les installations visées par le décret n°2011-1597 (voir brève précédente), pris avis de la CRE (ci-dessous téléchargeable).

    Le tarif est déterminé en fonction de la date de signature du contrat d’achat. Une distinction est opérée selon que la signature intervient en 2011 ou postérieurement au 31 décembre 2011.   

    Pour les installations dont le contrat sera signé dès le 1er janvier 2012, deux mécanismes d’indexation sont prévus:    

– Article 2:    

    « Si la date de signature du contrat d’achat est postérieure au 31 décembre 2011, les tarifs applicables sont ceux définis au II de l’annexe du présent arrêté, indexés au 1er janvier de l’année de la signature du contrat d’achat par application du coefficient K défini ci-après :

K = 0,5 * ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0 + 0,5 * FM0ABE0000/FM0ABE00000

formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la signature du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la signature du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;

3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.

Le bénéfice de ces tarifs est conditionné au respect des dispositions figurant au I de l’annexe du présent arrêté. »   

– Article 3   

    « Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables à partir de la mise en service de l’installation. Cette indexation s’effectue annuellement au 1er novembre par l’application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,3 + 0,3 * ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0 + 0,4 * FM0ABE0000/FM0ABE00000

formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;

3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet du contrat d’achat. »   

Il faut souligner les conditions présidant le bénéfice de ces tarifs: en effet, l’article 2 dernier alinéa précise que « Le bénéfice de ces tarifs est conditionné au respect des dispositions figurant au I de l’annexe du présent arrêté. »

    Annexe I:    

« I. – Efficacité énergétique et environnementale des installations

Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation, ainsi qu’à l’épuration du biogaz et à l’oxydation des évents pour toute installation, ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.

Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d’une installation de méthanisation sont satisfaits par l’énergie issue de l’utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ou par l’énergie thermique résiduelle issue d’un équipement préexistant (chaleur fatale ou perdue).

La consommation électrique du système d’épuration et, le cas échéant, de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/m³(n) de biogaz traité. Le système d’épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu’elles soient séparées au cours du process d’épuration ou non.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou redémarrage de l’installation. »

A mentionner également la publication: 

de l’arrêté  du 23 novembre 2011 fixant la part du montant des valorisations financières des garanties d’origine venant en réduction des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel donnant droit à compensation, qui fixe la part des gains des fournisseurs de gaz naturel, issus de la valorisation des garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux, affectée à la réduction des charges de service public liées à l’achat de biométhane injecté, conformément au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 6 du décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

de l’arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux modalités de désignation de l’acheteur de biométhane de dernier recours.

L’existence d’un acheteur de dernier recours garantira aux producteurs de biométhane la possibilité de conclure un contrat d’achat de leur production dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel. Cet acheteur de dernier recours sera désigné par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’une procédure d’appel à candidature auprès des fournisseurs de gaz naturel autorisés, décrite par le présent arrêté

 Stéphanie Gandet   

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat