G.E.M.A.P.I : vers un assouplissement et une clarification des responsabilités

The structure of the breakwater wharf seaport.

Par Maître Yann BORREL (Green Law Avocats)

Le 30 novembre 2017, l’Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, la Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (téléchargeable ici). Cette Proposition de loi contribue tout particulièrement à assouplir le transfert de la compétence G.E.M.A.P.I qui résultera de l’application à partir du 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM), modifiées par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Par ailleurs, la Proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale vise à préciser la répartition des responsabilités entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I).

1. G.E.M.A.P.I : vers un assouplissement

La proposition de loi répond avant tout à la volonté d’assouplir les modalités d’exercice de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (G.E.M.A.P.I) pour que le transfert de celle-ci aux E.P.C.I.

En première lecture, les députés n’ont pas souhaité remettre en cause cet objectif puisqu’ils ont, au contraire, prévu de nouvelles mesures d’assouplissement.

En particulier, la Proposition de loi avait offert aux seuls départements assurant une ou plusieurs missions attachées à la compétence G.E.M.A.P.I au 1er janvier 2018 la faculté de poursuivre leurs engagements en la matière, pour ceux qui le souhaitent, au-delà du 1er janvier 2020. L’Assemblée Nationale a étendu cette faculté aux régions (cf. art 1-2°), mais pas aux communes.

En revanche, les députés n’ont pas modifié les dispositions de la Proposition de loi qui a pour objet d’autoriser la « sécabilité » pour toutes les missions attachées à la compétence G.E.M.A.P.I. Rappelons que la Proposition de loi a notamment introduit la possibilité de transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte une partie seulement des missions de la G.E.M.A.P.I (cf. art. 3).

2. G.E.M.A.P.I : vers une clarification des responsabilités

Afin de préciser la répartition de la compétence G.E.M.A.P.I, les députés ont prévu qu’un département ou qu’une région souhaitant continuer d’exercer les missions relevant de la compétence G.E.M.A.P.I après le 1er janvier 2020 devra conclure une convention avec l’E.P.C.I concerné pour une durée de cinq ans. Cette convention permettra de préciser la répartition des missions entre le département et l’E.P.C.I, leurs modalités de financement et les mesures prises pour assurer la coordination de leurs actions (cf. art 1-2°).

Par ailleurs, les députés ont souhaité préciser le régime de responsabilité qui s’appliquera aux E.P.C.I au titre des ouvrages de prévention des inondations dont ils deviendront gestionnaires à la suite de la réforme.

En effet, certains de ces ouvrages nécessiteront la réalisation d’importants investissements que les E.P.C.I ne pourront réaliser qu’à la suite d’études techniques préalables. Dans ce contexte, les députés ont prévu que si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence de GE.M.A.P.I aux E.P.C.I mais antérieurement à l’expiration du délai maximal au-delà duquel les ouvrages devront être mis en conformité, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne pourra être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne seront pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par l’établissement sur la période considérée (cf. art. 1-IV).

La Proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale a été transmise au Sénat le 1er décembre 2017. Elle sera discutée en séance publique au cours de la séance du 19 décembre 2017.

Affaire à suivre, donc…