Par Stéphanie GANDET – Avocat associé au Barreau de Lyon
Par Stéphanie GANDET – Avocat associé au Barreau de Lyon
et Graziella Dode – Avocat au Barreau de Lille – Green Law Avocats
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a été publiée le 29 décembre 2016 au Journal Officiel. Elle vient compléter les dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Le texte adopté aborde plusieurs thèmes, dont les intitulés semblent laisser a priori peu de place à l’environnement :
-Redéfinir les objectifs de l’action de l’Etat en faveur des territoires de montagne
-Moderniser la gouvernance des territoires de montagne
-Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
-Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile
-Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier
-Développer les activités agricoles, pastorales et forestières
-Développer les activités économiques et touristiques
-Organiser la promotion des activités touristiques
-Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles
-Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
-Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisirs
Pourtant, la montagne représente un formidable enjeu en terme d’équilibres à trouver entre les activités humaines et la protection des espaces. Les besoins énergétiques posent également la question de la cohabitation d’ouvrages de production d’électricité et leur admission en zone de montagne. L’hydroélectricité, en premier lieu, a toute sa place dans ses zones, mais les parcs éoliens et les centrales solaires soulèvent des interrogations juridiques que la loi montagne nouvelle ne règle pas de façon satisfaisante.
On rappelera ainsi que la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 13 décembre 2016, n°15LY00920) a récemment confirmé l’annulation d’un permis de construire une centrale au sol dans une commune concernée par la Loi Montagne. Il avait été considéré que ce type de projet ne peut être regardé comme réalisé « en continuité avec des constructions existantes » et « n’est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en application de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable. Il a précisé que « l’intérêt communal » invoqué par la délibération du conseil municipal prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne peut fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne.
A l’analyse, le renvoi à l’environnement apparaît en premier lieu dans la définition de la montagne, issue de l’article 1er de la loi du 9 janvier 1985 et modifiée par la loi du 28 décembre 2016 :
« La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.
Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale (…). Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.
L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoire. (…) »
Les principaux points saillants de la réforme en urbanisme:
Le changement climatique est mentionné dans le volet urbanisme de la loi. La « vulnérabilité de l’espace montagnard » face au changement climatique doit être prise en compte dans le développement touristique. Ainsi, un équilibre doit être trouvé entre les activités économiques et de loisirs, et le patrimoine bâti et les formules de gestion locative des constructions nouvelles doivent être utilisés « rationnellement ».
Une procédure simplifiée des unités touristiques nouvelles (UTN) est introduite dans le code de l’urbanisme. « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard » constitue une UTN, définit le nouveau texte. Il s’agit pour rappel d’une dérogation au principe d’une urbanisation en continuité de l’existant en montagne.
La création et l’extension des UTN sont prévues par les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme selon qu’il s’agisse d’UTN structurantes ou locales. Un décret précisera les seuils de définition de ces unités.
La simplification de la procédure consiste en la suppression de l’autorisation préfectorale systématique : seules les UTN dites locales, situées dans les communes non couvertes par un SCOT, seront désormais soumises à autorisation préfectorale. Les communes dépourvues de PLU et non couvertes par un SCOT ne pourront plus déroger au principe de construction en continuité de l’existant. Ceci aura pour effet d’inciter les communes à adopter les documents de planification requis. Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2019.
Concernant les remontées mécaniques, l’autorisation d’exécution des travaux comprendra désormais une obligation de démontage et une obligation de remise en état des sites, dans un délai de trois ans à compter de l’arrêt définitif de l’installation. De plus, si une remontée mécanique n’est pas exploitée pendant plus de cinq années consécutives, l’exploitant pourra être mis en demeure de procéder à sa mise à l’arrêt définitive.
S’agissant des politiques environnementales visées, le stockage de l’eau est prôné dans le but de permettre un usage partagé de l’eau et de garantir l’irrigation, « élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières », et de subvenir aux besoins des populations locales.
Il est également précisé que la gestion équilibrée de la ressource en eau ne doit pas faire obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique protégé au titre des monuments historiques ou pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (art. L. 151-19 du code de l’urbanisme), tels que les moulins hydrauliques et leurs dépendances, ainsi que les ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers.
D’autres dispositions relatives à l’environnement sont réparties dans le texte, telles que celles relatives au schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui comprend notamment des volets relatifs aux mobilités, à l’eau, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l’usage durable des ressources et aux continuités écologiques et affirment que ce schéma « prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, tout en veillant à ce qu’ils soient adaptés aux spécificités des zones de montagne ».
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) mentionnés à l’article L. 212-3 du code de l’environnement peuvent être adaptés aux spécificités des zones de montagne.
Par ailleurs, des prescriptions particulières peuvent être adoptées par les comités de massif sur tout ou pour partie des massifs notamment afin d’adapter, en fonction de la sensibilité des milieux concernés, les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, ou de désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, leurs abords, et définir les modalités de leur préservation.
Enfin, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement durable, de favoriser le reboisement et d’encourager l’entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de transformation à proximité des zones d’exploitation du bois. Ces objectifs peuvent être pris en compte par les documents d’urbanisme. Des sanctions pénales sont également prévues en cas de coupes illicites et abusives de bois. Toutefois, ces sanctions ne concernent que les personnes morales, les collectivités et leurs représentants respectifs.
Malgré l’ensemble des éléments exposés, force est de constater que l’environnement semble faiblement pris en compte dans cet Acte II de la Loi Montagne.
Les dispositions le concernant sont éparpillées dans le texte et apparaissent davantage comme des objectifs déclarés que des mesures concrètes. Il conviendra de rester attentifs aux décrets d’application de la loi afin de prendre connaissance des mesures prises en pratique et d’analyser si celles-ci permettront d’atteindre les objectifs fixés.
Par Maîtres Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Alix-Anne SAURET, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Un arrêt récent de la CAA de Lyon (23 novembre 2023, n°21LY03665) en matière d’hydroélectricité aborde de manière intéressante de la nécessité pour le service public d’électricité des petites centrales hydroélectriques.
Mais cette décision en urbanisme s’inscrit dans un contexte où la petite hydro se heurte à des critères qui restent stricts pour espérer obtenir, quand cela est nécessaire, une dérogation « espèces protégées ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la société coopérative anonyme de l’eau (SCAGE) des Deux-Sèvres pour créer et exploiter plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée
Le Ministère a publié mi août un modèle de demande d’autorisation ministérielle au titre de l’article L.333-1 du code de l’énergie, qui s’applique à l’activité d’achat d’électricité pour revente.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Du nouveau pour le solaire !
Du 22 août 2023 au 14 septembre 2023, le Ministère a soumis à une consultation publique un projet de portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par David DEHARBE, avocat gérant
(Green Law Avocats)
Par une décision du 1er février 2024 (Tribunal administratif de Nice, 1er février 2024, Association Ensemble Vivre Mougins et autres, n° 2003377, 2102473, téléchargeable sur Fildp), le Tribunal administratif de Nice a maintenu un arrêté préfectoral valant dérogation dite «espèces protégées» dans le cadre d’un projet de sport-santé répondant à une raison d’intérêt public majeur.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans ce contexte, alors que l’année 2023 a été marquée par l’adoption de dispositions législatives (Cf. loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, JORF n°0167 du 21 juillet 2023) et réglementaires (Cf. le décret d’application n°2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace, JORF n°0304 du 31 décembre 2023) permettant d’assurer la mise en œuvre concrète du Z.A.N. à l’échelle des territoires, le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a émis une circulaire le 31 janvier 2024 à l’intention des préfets et des services déconcentrés, afin d’accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de la réforme : Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans une décision n°468789 en date du 17 avril 2023, le Conseil d’État rejette une demande de suspension d’un permis de construire déposé au-delà de l’expiration du délai cristallisation des moyens malgré l’absence d’étude d’impact .
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par Stéphanie GANDET, avocat associé, spécialiste en droit de l’environnement (Green Law Avocats)
Nous en parlions déjà ici, le dispositif juridique des CPB est en cours de constitution. Une nouvelle étape est en passe d’être franchie avec la mise en consultation du projet de décret relatif à l’obligation de restitution des certificats.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par Maîtres Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Alix-Anne SAURET, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Un arrêt récent de la CAA de Lyon (23 novembre 2023, n°21LY03665) en matière d’hydroélectricité aborde de manière intéressante de la nécessité pour le service public d’électricité des petites centrales hydroélectriques.
Mais cette décision en urbanisme s’inscrit dans un contexte où la petite hydro se heurte à des critères qui restent stricts pour espérer obtenir, quand cela est nécessaire, une dérogation « espèces protégées ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par une ordonnance (TA Lille, 26 janvier 2024, ord. n° 2311301), le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, sur requête de l’UNION DES SYNDICATS AGRICOLES DE L’AISNE (USAA), l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en date du 27 novembre 2023 fixant les modalités du régime d’autorisation de conversion des prairies permanentes à d’autres usages au sein de la région Hauts-de-France au titre du programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole.
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la…
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée spécialiste en droit de l’environnement et Lucas CIRIGILIANO, juriste (Green Law Avocats)
Membre de l’ATEE Club Biogaz, le cabinet conseille et défend au quotidien les exploitants d’unités de méthanisation agricole et industrielle, notamment quand les autorisations sont contestées.
La fin d’année a été riche en décisions touchant les unités émanant de différentes juridictions administratives de fond. Des éclairages utiles ont en effet été rendus sur des sujets topiques : basculement d’enregistrement vers l’autorisation, capacités techniques et financières de l’exploitant, sécurité des accès, suffisance de l’étude d’impact…
Par Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
Par un arrêt en date du 18 septembre 2023 (req. n°466461), le Conseil d’État a précisé la notion de « déchet ménager » au sens et pour l’application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté préfectoral prolongeant l’autorisation de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) visant à confiner définitivement ses déchets, tout en enjoignant au préfet de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la maintenance du site et de l’ensemble des galeries .
Par Maître Vanessa SICOLI, avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Le ministère de la Transition écologique a mis à la consultation publique, depuis le 25 octobre dernier et jusqu’au 15 novembre 2023, un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme ».
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Sur le fondement de l’article L. 566-13 du code de l’environnement, le gouvernement a adopté un décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées aux collectivités territoriales compétentes pour la défense contre les inondations et contre la mer (JORF n°0271 du 23 novembre 2023).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La loi Climat et résilience de 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.
Comme la loi le prescrit, le Gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par deux décrets du 29 avril 2022
L’association des maires de France (AMF) a demandé au Conseil d’État d’annuler ces décrets par deux requêtes du 28 juin 2022.
Or le Conseil d’État a annulé le deuxième alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, issu d’un décret du 29 avril 2022, en ce que n’est pas suffisamment précise la définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme (CE, 4 octobre 2023, n° 465341 et 465343).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans le cadre de l’application des dispositions des articles 27, 37 et 66 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « Énergies renouvelables » JORF n°0060 du 11 mars 2023), le gouvernement a précisé la mise en œuvre des dispositifs dérogatoires à la « loi Littoral » (JORF du 4 janvier 1986) en adoptant le décret n°2023-517 du 28 juin 2023.
ROUBAIX 84, Bd du Général Leclerc 7ème étage, Paraboles 59100 ROUBAIX Case palais : n° 357 |
|
+33 (0)6-37-80-80-16 +33 (0)9 72 19 23 56 (Fax) |
|
david.deharbe@green-law-avocat.fr |
LYON 28 rue Berjon, Greenopolis B.06, 69009 LYON - Toque 2502 |
|
+33 (0)6-42-68-71-69 +33 (0)9 72 19 23 56 (Fax) |
|
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr |